Décision référé prononcé lundi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2025062449
Formation
Référé prononcé lundi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 694 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CROQUELOIS Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 30/03/2026

PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2025062449 05/11/2025

ENTRE : la SASU SOGELEASE FRANCE, N° Siren 410736169, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (RPJ070133)

ET : la SASU CAPTIV'LOC, N° Siren 907928840, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Caroline WOIRIN avocat au Barreau de Paris et Me Laurent FRAISSE avocat au Barreau de Bordeaux

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 8 octobre 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats suivants : * Contrat de crédit-bail n°001953126-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953127-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953128-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953129-00 conclu le 2 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953130-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953131-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 5 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953132-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953133-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953134-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953135-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953138-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025

En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,

CONDAMNER la société CAPTIV'LOC à payer à la société SOGELEASE FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :

Contrat de crédit-bail n°001953126-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 9.402,00 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953127-00 * 608,32 euros TTC au titre des loyers impayés * 10.661,64 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

Contrat de location financière n°001953128-00 * 627,98 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 10.458,74 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

Contrat de crédit-bail n°001953129-00 * 567,16 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 9.584,40 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953130-00 * 417,32 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 10.864,54 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953131-00 * 9.402,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953132-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 9.402,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953133-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 9.402,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953134-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 9.402,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953135-00 * 1.445,64 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 40.318,99 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953138-00 * 2.216,02 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 38.840,66 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

CONDAMNER la société CAPTIV'LOC, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société SOGELEASE France, et AUTORISER la société SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique : * Contrat de crédit-bail n°001953126-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027516-009134 * Contrat de crédit-bail n°001953127-00 : 2 transpalettes électriques portant les n° de série 2402857-24039154 et 24028156-24039130. * Contrat de crédit-bail n°001953128-00 : 2 transpalettes électriques portant les n° de série 24028158-24039122 et 24028159-24039128 * Contrat de crédit-bail n°001953129-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027515-009136 * Contrat de crédit-bail n°001953130-00 : 2 transpalettes électriques portant les n° de série 24028160-24039120 et 24028161-24018892 * Contrat de crédit-bail n°001953131-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027517-009133 * Contrat de crédit-bail n°001953132-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027518-009132 * Contrat de crédit-bail n°001953133-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027519-009137 * Contrat de crédit-bail n°001953134-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027514-009135 * Contrat de crédit-bail n°001953135-00 : Un chariot rétractable [S] modèle CQD20D, portant le n° de série 27027501-006756 * Contrat de crédit-bail n°00195313 8-00 : Un chariot rétractable [S] modèle CQD20D, portant le n° de série 27027502-006755

SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

CONDAMNER la société CAPTIV'LOC à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société CAPTIV'LOC aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 5 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 4 février 2026. Les parties n'ayant pas déposé leurs dossiers afin de nous permettre de statuer sur leurs prétentions respectives, l'affaire a été renvoyée en cabinet le 2 mars 2026.

La SASU CAPTIV'LOC dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,'

À titre liminaire :

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la fin de la procédure de médiation ;

SOULEVER l'existence de contestations sérieuses dès lors que la clause pénale insérée dans chaque contrat de crédit-bail est sérieusement susceptible d'être modérée compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le crédit-bailleur qui résulterait de son application ;

Ainsi, SE DECLARER INCOMPETENT s'agissant de la demande de la SASU SOGELEASE FRANCE en condamnation de la SASU CAPTIV'LOC en paiement des sommes provisionnelles correspondant aux indemnités de résiliation contractuelles ;

À titre subsidiaire :

JUGER que la clause pénale insérée dans chaque contrat de crédit-bail (article 10 CGV) est manifestement disproportionnée ;

Ainsi, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des sommes pouvant, le cas échéant, être mises à la charge de la SASU CAPTIV'LOC au titre de ces indemnités de résiliation constituant des clauses pénales ;

En tout état de cause :

JUGER que la clause des contrats de crédits-baux (article 10 CGV) prévoyant l'application d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil ;

ACCORDER à la SASU CAPTIV'LOC les plus amples délais de grâce ;

REJETER la demande de la SASU SOGELEASE FRANCE tendant à la condamnation de la SASU CAPTIV'LOC au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi,

JUGER que chaque Partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

La SASU CAPTIV'LOC sollicite du tribunal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de médiation en cours piloté par la Banque de France avec des établissements de crédit.

Elle verse aux débats une attestation du médiateur départemental de la Gironde, établissant que celui-ci a été saisi le 26 août 2025 d'une demande de médiation de la part de G FINANCE.

CAPTIV'LOC ne précise toutefois ni sa qualité de partie à la procédure, ni celle de SOGELEASE FRANCE, pas davantage que la date prévisionnelle d'achèvement des négociations.

Il n'y sera pas fait droit.

Sur la demande principale

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes :

Contrat de crédit-bail n°001953126-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953127-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953128-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953129-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953130-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953131-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953132-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953133-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953134-00 * : Facture * : Procès-verbal de réception * : Échéancier

Contrat de crédit-bail n°001953135-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Contrat de crédit-bail n°00195313 8-00 * Facture * Procès-verbal de réception * Échéancier

Courriers recommandés AR en date des 4 avril, 10 avril et 14 mai 2025

Décomptes de résiliation

Nous retenons également que les mises en demeure des 4 avril, 10 avril et 14 mai 2025 qui ont été dûment réceptionnées, sont restées vaines et non contestées.

Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la résiliation des contrats

La SASU CAPTIV'LOC ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SASU SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier les contrats qui liaient les parties conformément aux dispositions de leur accord.

En conséquence, constatons la résiliation de plein droit des contrats susvisés

Sur les loyers échus impayés

L'existence de l'obligation concernant les loyers, échus impayés, n'étant pas sérieusement contestable, nous y ferons droit.

Sur les loyers à échoir et la clause pénale

SOGELEASE FRANCE demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation : le montant HT des loyers à échoir, majorée de 10% au titre de la clause pénale.

CAPTIV'LOC conteste la clause indemnitaire, soutenant qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.

S'il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés d'apprécier le caractère excessif de la clause pénale et d'en modérer le montant, il lui appartient toutefois dans le cadre d'un référé provision, d'allouer au créancier une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, nous dirons qu'une indemnité à titre de provision, correspondant aux loyers échus depuis la résiliation des contrats jusqu'au prononcé de la présente ordonnance n'est pas sérieusement contestable, dès lors que la société débitrice continue elle-même à donner les biens loués en location

Nous condamnerons en conséquence CAPTIV'LOC à payer à titre provisionnel une indemnité équivalent à 10 mois de loyers pour chacun des contrats, et débouterons pour le surplus.

S'agissant de l'option d'achat :

Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des contrats de crédit-bail, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de leur résiliation anticipée.

Sur la restitution des biens donnés en location

Ordonnons la restitution des biens donnés en location des contrats sus mentionnés, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour et par matériel à compter du 15 -ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Sur la demande de délai de grâce

CAPTIV'LOC sollicite un délai de paiement compte tenu de sa situation de trésorerie. A l'appui de sa demande elle produit un état non daté des soldes de ses comptes bancaires.

Rejetons la demande, dès lors, d'une part, que le solde des comptes bancaires à une date donnée ne suffit pas à établir la situation invoquée de G FINANCE PYRENNEES et, d'autre part, que la société n'a, depuis mai 2025, acquitté aucun loyer à l'égard de SOGELEASE FRANCE, alors même qu'elle continue de percevoir des revenus au titre des biens pris en crédit-bail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Constatons la résiliation de plein droit des contrats suivants : * Contrat de crédit-bail n°001953126-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953127-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953128-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953129-00 conclu le 2 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953130-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953131-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 5 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953132-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953133-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953134-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 9 juin 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953135-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025 * Contrat de crédit-bail n°001953138-00 conclu le 3 avril 2024, intervenue le 7 mai 2025

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,

Condamnons la société CAPTIV'LOC à payer à la société SOGELEASE FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :

Contrat de crédit-bail n°001953126-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1 684,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953127-00 * 608,32 euros TTC au titre des loyers impayés * 1 873,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

Contrat de location financière n°001953128-00 * 627,98 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1873,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation

Contrat de crédit-bail n°001953129-00 * 567,16 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1 684,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953130-00 * 417,32 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1 873,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953131-00 * ° 2.865;94 euros TTC au titre des loyers, impayés ; * 1 684,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953132-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1 684,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953133-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1 684,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953134-00 * 564,51 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 1 684,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953135-00 * 1.445,64 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 6 823,00 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Contrat de crédit-bail n°001953138-00 * 2.216,02 euros TTC au titre des loyers impayés ; * 6 823,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Condamnons la société CAPTIV'LOC, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision, à restituer à la société SOGELEASE France, et autorisons la société SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique : * Contrat de crédit-bail n°001953126-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027516-009134 * Contrat de crédit-bail n°001953127-00 : 2 transpalettes électriques portant les n° de série 2402857-24039154 et 24028156-24039130. * Contrat de crédit-bail n°001953128-00 : 2 transpalettes électriques portant les n° de série 24028158-24039122 et 24028159-24039128 * Contrat de crédit-bail n°001953129-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027515-009136 * Contrat de crédit-bail n°001953130-00 : 2 transpalettes électriques portant les n° de série 24028160-24039120 et 24028161-24018892 * Contrat de crédit-bail n°001953131-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027517-009133 * Contrat de crédit-bail n°001953132-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027518-009132 * Contrat de crédit-bail n°001953133-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027519-009137 * Contrat de crédit-bail n°001953134-00 : Un gerbeur [S] modèle CDD15RE, portant le n° de série 24027514-009135 * Contrat de crédit-bail n°001953135-00 : Un chariot rétractable [S] modèle CQD20D, portant le n° de série 27027501-006756 * Contrat de crédit-bail n°00195313 8-00 : Un chariot rétractable [S] modèle CQD20D, portant le n° de série 27027502-006755

Nous ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution,

Condamnons la société CAPTIV'LOC à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons en outre la SASU CAPTIV'LOC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025062449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.