Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
2024074698
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/36/90/86*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 31 janvier 2025

Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe

personne de me [K] [Z], -SCP BTSG en la personne de Me [I] [S], Scp angelhazane-duval en la personne de Me [I] [J], * SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U],

Selarl [Z] & bortolus en la

Copies : * Parquet -SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL

PC : P202403991 R.G. : 2024074698

SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [B] [Q], demeurant [Adresse 2] (Suisse), représentant légal de la SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH, présent, assisté de Me Jean-Baptiste Bertrand avocat (P0567), et de Mes Guilhem Bremond, Philippe Huntziger avocats du Cabinet Freshfields LLP, (J007). * La SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] [Adresse 3] et la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z] [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents. * La SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J] [Adresse 4] et la SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] [Adresse 5], mandataires judiciaires, présents. M. [D] [W], salarié, présent. M. [V] [A], PwC France, conseil financier de la société LCS INTERNATIONAL SAS, présent. * Mme [T] [L] et Mme [O] [F], représentantes des salariés, présentes, assistées de Me Olivia Mahl, avocate (K0137). * La DÉLÉGATION UNEDIC AGS - CGEA DE L'ÎLE-DE-FRANCE OUEST, [Adresse 6] Cedex, comparant par Me Karine Burguet, avocate au barreau de Paris (G039) présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 23 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27/12/2024.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] et la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z], administrateurs judiciaires, on fait leur rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] et la SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J], mandataires judiciaires, sont favorables à la poursuite de la période d'observation.

M. Yvon Donval, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] et de la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z], administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] et la SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J] mandataires judiciaires, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit.

Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] et de la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z], administrateurs judiciaires,

M. [B] [Q], représentant légal de la SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL

[Adresse 1]

Activité : Commerce d'articles de sports et d'équipements de loisirs

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 429928898 Etablissements :

[Adresse 7] - [Adresse 8] - [Adresse 9] - [Adresse 10] * RCS Troyes - RCS Aix-en-Provence - RCS Salon-de-Provence - RCS Romans - RCS Toulouse - RCS Bordeaux - RCS Vienne - RCS Metz - RCS Lille-Métropole - RCS Strasbourg - RCS Lyon - RCS Versailles - RCS Fréjus - RCS Bobigny

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 21 mai 2025.

Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.

Maintient Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire suppléant.

Maintient la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z] [Adresse 4] et la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] [Adresse 3], administrateurs judiciaires.

Maintient la SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J] [Adresse 4] et la SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] [Adresse 5], mandataires judiciaires. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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