Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024074698
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/36/90/86*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 31 janvier 2025
Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
personne de me [K] [Z], -SCP BTSG en la personne de Me [I] [S], Scp angelhazane-duval en la personne de Me [I] [J], * SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U],
Selarl [Z] & bortolus en la
Copies : * Parquet -SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL
PC : P202403991 R.G. : 2024074698
SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [B] [Q], demeurant [Adresse 2] (Suisse), représentant légal de la SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH, présent, assisté de Me Jean-Baptiste Bertrand avocat (P0567), et de Mes Guilhem Bremond, Philippe Huntziger avocats du Cabinet Freshfields LLP, (J007). * La SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] [Adresse 3] et la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z] [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents. * La SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J] [Adresse 4] et la SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] [Adresse 5], mandataires judiciaires, présents. M. [D] [W], salarié, présent. M. [V] [A], PwC France, conseil financier de la société LCS INTERNATIONAL SAS, présent. * Mme [T] [L] et Mme [O] [F], représentantes des salariés, présentes, assistées de Me Olivia Mahl, avocate (K0137). * La DÉLÉGATION UNEDIC AGS - CGEA DE L'ÎLE-DE-FRANCE OUEST, [Adresse 6] Cedex, comparant par Me Karine Burguet, avocate au barreau de Paris (G039) présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 23 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27/12/2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] et la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z], administrateurs judiciaires, on fait leur rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] et la SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J], mandataires judiciaires, sont favorables à la poursuite de la période d'observation.
M. Yvon Donval, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] et de la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z], administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] et la SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J] mandataires judiciaires, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit.
Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] et de la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z], administrateurs judiciaires,
M. [B] [Q], représentant légal de la SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique LCS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Activité : Commerce d'articles de sports et d'équipements de loisirs
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 429928898 Etablissements :
[Adresse 7] - [Adresse 8] - [Adresse 9] - [Adresse 10] * RCS Troyes - RCS Aix-en-Provence - RCS Salon-de-Provence - RCS Romans - RCS Toulouse - RCS Bordeaux - RCS Vienne - RCS Metz - RCS Lille-Métropole - RCS Strasbourg - RCS Lyon - RCS Versailles - RCS Fréjus - RCS Bobigny
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 21 mai 2025.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient Mme Elisabeth Duval, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL [Z] & Bortolus en la personne de Me [K] [Z] [Adresse 4] et la SELARL FHBX en la personne de Me [E] [U] [Adresse 3], administrateurs judiciaires.
Maintient la SCP Angel [J] Duval en la personne de Me [I] [J] [Adresse 4] et la SCP BTSG en la personne de Me [I] [S] [Adresse 5], mandataires judiciaires. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024074698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.