Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2024065730
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026
CHAMBRE 1-10
RG : 2024065730
ENTRE :
SAS LINKT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 815109467
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CARNO AVOCATS - Me Jérôme DEREUX, Avocat au barreau de Rouen, et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS PLAGE DU DRAMONT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 828380311
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe TEBOUL, Avocat au barreau de Nice, et comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN Avocat (E791)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 28 juin 2024, la SAS LINKT assigne la SAS PLAGE DU DRAMONT.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 26 février 2026 : * la SAS LINKT se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394,395 et 398 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société LINKT qu'elle se désiste par les présentes conclusions, tant de l'instance engagée devant le Tribunal des Affaires Economiques de PARIS, et de son action dirigée à l'encontre de la société PLAGE DU DRAMONT.
CONSTATER en conséquence le dessaisissement de la Juridiction de céans
DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés. * la SAS PLAGE DU DRAMONT se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu la transaction définitive signée entre les parties,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, avec toutes les conséquences de droit.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : M. Hervé Philippe, président, M. Philippe Adenot et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffière.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Philippe, président du délibéré, et par Mme Elisabeth Goncalves, greffière.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024065730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.