Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00013
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
351 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 19/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R00013

Ordonnance de désistement d'instance

DEMANDEUR IGRECA [Adresse 1] RCS 057 200 933

représenté(e) par Maître François MIGNON substituant Maître Pierre LAUGERY

DÉFENDEUR [K] [O] [Adresse 2] [Localité 1] RCS 352 454 946

représenté(e) par Maître Typhaine GUENNEC substituant Maître Marine EISENECKER

Président : Greffier :

Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 19/05/2026

Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2026 et dans le cadre de la procédure d'heure à heure, la société IGRECA a fait assigner la société [K] [O] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT pour l'audience du 11 mai 2026 à 15h.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026 à 10h30 pour être plaidée.

A l'audience du 19 mai 2026, la société IGRECA représentée par son Conseil, a indiqué qu'elle se désiste de son instance, un protocole transactionnel ayant été signé la veille entre les parties, et que chacune des parties conserve ses frais et dépens.

La société [K] [O] accepte ce désistement d'instance

Par conséquent, conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés fera droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel GAHINET, juge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'instance de la société IGRECA ;

Constatons l'acceptation du désistement d'instance par la société [K] [O] ;

Constatons l'extinction de la présente instance ;

Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 36,74 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.