Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00495
- Formation
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLPV
MINUTE N° :26/00051
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS JULES CAILLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT DU 18 MAI 2026 -
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SAS JULES CAILLE [Adresse 1] [Localité 1] (974)
représentée par Madame [I] [L] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, la Société JULES CAILLE AUTO a demandé que Monsieur [T] [Z] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 686,40 euros en principal, correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule immatriculé GN 770 QD. Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 40 euros au titre des frais de contentieux, une indemnité de 82,80 euros au titre des frais de rejet bancaire et la somme de 75,88 euros au titre des frais d'assignation.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du greffe à l'audience du 26 janvier 2026. Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Monsieur [T] [Z] n'est non comparant .
La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [T] [Z] ayant été retournée avec la mention "Pli avisé et non réclamé", la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile). Par acte d’huissier du 08 janvier 2026, la Société JULES CAILLE AUTO a fait citer à comparaître Monsieur [T] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 16 mars 2026. Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Monsieur [T] [Z] n'est ni comparant ni représenté .
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la Société JULES CAILLE AUTO a versé au débat : Le contrat de Service pour le véhicule immatriculé GN 770 QD qui prévoit le paiement de la somme de 85,80 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 27 août 2025 à Monsieur [T] [Z]. Monsieur [T] [Z], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.
Sur la demande en principal Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société JULES CAILLE AUTO et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 686,40 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de rejet bancaire Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 82,80 euro au titre des frais de rejet bancaire.
Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 40 euros, que Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la société demanderesse.
Sur les dépens Monsieur [T] [Z] qui perd le procès sera condamné aux dépens, dont les frais d'assignation d'un montant de 75,88 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 686,40 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 82,80 euros au titre des frais de rejet bancaire,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance, dont les frais d'assignation d'un montant de 75,88 euros.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de relever que le défendeur ne faisant valoir aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SAS VISION IMMOBILIER visant à la déclarer recevable et à débouter le défendeur de ses demande…
Autres demandes relatives à la vente
22/10/2026SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures …
Autres demandes relatives à la vente
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Autres demandes relatives à la vente
22/10/2026MOTIFS : Aux termes de l’article 5 du CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Or, en l’espèce, si le compromis de vente signé par les demandeurs mentionne un prix de 199.900 €, l’assignation mentionne cla…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/00495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.