Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
24-19.925
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° D 24-19.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026

Mme [L] [G] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-19.925 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Institut [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 3] (Argentine),

défendeurs à la cassation.

Mme [A] [I] et l'Institut [Etablissement 1] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G] [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Institut [Etablissement 1] et de Mme [I], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2024), [W] [X], né le 7 septembre 1956 à [Localité 1], et Mme [G] [K], née le 4 octobre 1966 à [Localité 2] (Équateur), se sont mariés le 10 octobre 1998 à [Localité 2] (Équateur).

2. Par contrat de mariage reçu par un notaire français le 25 septembre 1998, les époux ont choisi le régime de la séparation de biens.

3. Par acte authentique reçu le 10 novembre 2010 par un notaire français, les époux ont opté pour l'adjonction d'une société d'acquêts à la séparation de biens préexistante. Par acte authentique reçu le 10 décembre 2012 par un notaire français, ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.

4. Le 6 novembre 2018, [W] [X] a rédigé un testament olographe par lequel il révoquait toutes dispositions testamentaires antérieures, contestait la mise en communauté de son patrimoine et léguait sa succession à l'Institut [Etablissement 1] à charge pour ce dernier de délivrer un legs à Mme [I], née le 9 janvier 1973 à [Localité 3] (Argentine).

5. [W] [X] est décédé le 27 novembre 2018 à [Localité 4] (Argentine).

6. Le 24 janvier 2019, Mme [G] [K] a assigné Mme [I] et l'Institut [Etablissement 1] en nullité du testament pour insanité d'esprit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [I] et l'Institut [Etablissement 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et l'Institut [Etablissement 1] et les condamne à payer à Mme [G] [K] la somme totale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24-19.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.