Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
22/08625
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08625 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV34

Société [1] ([1])

C/

SELARL [2]

URSSAF [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 09 Novembre 2022

RG : 18/1339

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2026

APPELANTE :

Société [1] ([1])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

non comparante

représentée par la SELARL [2] représentée par Maître [Z] [G] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [1] ([1]) [Adresse 1] , dont le siège social est sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,

comparant

Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

non comparante

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Mme [P] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par cinq courriers des 25 janvier 2018, 31 janvier 2018, 26 février 2018, 14 mars 2018 et 16 avril 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région [Localité 1] (l'URSSAF) a mis en demeure la société [1] -[1]- (la cotisante, la société) d'avoir à lui régler la somme totale de 134 917 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de juin 2016, novembre et décembre 2017 et janvier et février 2017.

Le 25 mai 2018, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 4 juin 2018, pour un montant global de 102 004 euros au titre de cotisations impayées et majorations de retard, déduction faite de la somme de 32 913 euros.

Le 7 juin 2018, la cotisante a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable,

- valide la contrainte émise le 25 mai 2018 et signifiée le 4 juin 2018 pour son montant de 63 047 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux échéances de novembre et décembre 2017, de juin 2016, de janvier et février 2018,

- condamne la société au paiement de cette somme, outre 72,58 euros de frais de signification de la contrainte,

- déboute l'URSSAF du surplus de ses demandes,

- déboute la société de ses demandes,

- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration du 20 décembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, l'URSSAF a fait citer la Selarl [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la [1], en la personne de Maître [G] pour l'audience des débats du 21 avril 2026 et lui a signifié ses conclusions. L'acte a été délivré à personne morale.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Selarl [2], mandataires judiciaires représentée par Maître [U],

Maître [G] ou Maître [N], agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société [1], demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.

A l'audience des débats, l'URSSAF a accepté ce désistement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.

L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

La Selarl [2] ès-qualités s'est désistée de son appel le 14 avril 2026, ce qu'a accepté l'URSSAF à l'audience des débats du 21 avril 2026.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.

L'appelante supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel de la Selarl [2] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire,

Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la Selarl [2], ès-qualités.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 22/08625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.