Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
23/00410
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXJ6

Société [1]

C/

CPAM DES FLANDRES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 15 Décembre 2022

RG : 16/3313

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2026

APPELANTE :

Société [1]

MP : Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DES FLANDRES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 21 mars 2016, M. [O], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit', déclaration accompagnée d'un certificat initial du 14 mars 2016 mentionnant un 'syndrome canalaire carpien droit (tableau 57)'.

Le 15 septembre 2021, dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

Après enquête, la caisse a, par courrier du 21 juillet 2016, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 21 octobre 2016, confirmé la décision de la caisse.

Puis, le 29 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.

En cours de procédure, la société a abandonné sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] et formé une demande d'affectation de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le compte spécial.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :

- déclare recevable la demande de la société,

- rejette la demande d'affectation au compte spécial de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], de la société,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de M. [O] formée par la société au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige,

- dire que la société devra mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France, seule compétente en matière d'imputation des dépenses consécutives à une maladie professionnelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPÉCIAL

Ainsi que le rappelle la société, la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par un salarié, relève du contentieux de la tarification et de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).

Les parties conviennent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.

La cour se déclare donc incompétente et renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142 -1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'affectation au compte spécial formée par la société.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Au regard de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande d'inscription au compte spécial,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et prise en charge au titre de la législation professionnelle,

Déclare la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige,

Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d'appel d'Amiens, selon les modalités prévues à l'article 82 du code de procédure civile,

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 23/00410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.