Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
25/00208
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOUE AFFAIRE : [R] [P] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE :

Notifié le

CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [J] [Z], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

***

Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************* EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 06 décembre 2022, Monsieur [R] [P] a été victime d’une maladie professionnelle hors tableau.

L’état de santé de l’assuré, en lien avec la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, a été déclaré consolidé à la date du 27 janvier 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.

Par lettre du 03 mars 2025, Monsieur [R] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après [1]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 juin 2025.

Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la [1].

Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré imputable à la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, par référence au guide barème d’invalidité en matière de maladie professionnelle.

Le consultant a rendu son rapport le 19 décembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026.

Monsieur [R] [P], comparant en personne, sollicite la confirmation de l’expertise.

La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses conclusions post expertise du 04 février 2026, aux termes desquelles elle demande de juger du taux d’IPP de Monsieur [R] [P] à la date du 06 décembre 2022.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents.

Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).

En l’espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la confirmation de l’expertise, tandis que la CPAM indique ne pas avoir d’observations, et prendre en compte les divergences d’opinion entre le médecin conseil et le médecin expert.

Il est constant que Monsieur [R] [P] a été victime d’une maladie professionnelle le 06 décembre 2022, déclarée consolidée le 27 janvier 2025 avec un taux d’IPP de 20%, et qu’il a contesté ce taux en arguant des nombreuses contraintes et difficultés rencontrées quotidiennement.

Au terme de sa mission, l’expert conclut qu’« la pathologie présentée par M. [R] [P] justifie d’un taux d’incapacité permanente de 22 % imputable à la maladie professionnelle du 06 décembre 2022 conforme au guide barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle ».

L’expert rappelle que la maladie professionnelle du 06 décembre 2022 est à l’origine d’une discopathie cervicale C6-C7, sténose foraminale, traitée chirurgicalement par arthrodèse le 06 décembre 2022, de la persistance de douleurs attribuées à une cervicarthrose majeure inflammatoire, de séquelles à type de douleurs importantes traitées par antalgiques majeurs, d’une raideur importante, d’une gêne fonctionnelle.

Pour justifier sa décision, l’expert indique que d’après l’examen du Dr [D] du 27 janvier 2025, il peut retenir une raideur cervicale douloureuse permanente avec manque de force distale, sans complication neurologique avec une irradiation radiculaire douloureuse et tronquée aux mains, sans trajet radiculaire précis, et que la pathologie du rachis cervical a un retentissement considéré comme moyen, au titre duquel le guide barème fait état d’un taux d’IPP entre 15 et 30 %.

Au vu du rapport du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, il convient d’homologuer ce rapport et de dire qu’à la date de la consolidation fixée le 27 janvier 2025 de l’état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, Monsieur [R] [P] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %.

Monsieur [R] [P] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.

Sur les dépens

La CPAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du Dr [F] déposé le 19 décembre 2025 ;

DIT qu’à la date de la consolidation fixée le 27 janvier 2025 de l’état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, Monsieur [R] [P] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % ;

RENVOIE Monsieur [R] [P] devant la CPAM de Charente Maritime pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00019

MOTIFS La situation de Monsieur [N] [O] ayant été régularisée, il conviendra de constater son désistement. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance é…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 25/00305

MOTIFS Sur l'allocation aux adultes handicapés Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/00079

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande de modification du taux d’incapacité. Sur le taux médical. Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/00284

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande de contre-expertise. Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécuté…

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 25/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.