Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 13 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00176
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG - N° RG 26/00176 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPX Me Philippe HILAIRE-LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR M. [Y] [S] né le 16 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE Mme [L] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] est propriétaire d’un local à usage commercial sis à [Localité 3] [Adresse 4] qu’il a donné suivant contrat sous seing privé en date du 24 octobre 2016 à bail à Madame [L] [T].
Le 3 décembre 2025, Monsieur [Y] [S] a fait délivrer par commissaire de justice une dénonciation de procès-verbal de constat avec sommation d’avoir à reprendre l’exploitation à Madame [L] [T].
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [Y] [S] a, suivant acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, fait assigner Madame [L] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
JUGER acquise au profit de Monsieur [Y] [S] la clause résolutoire insérée au contrat de bail sous seing privé en date du 24 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit ; DECLARER Madame [L] [T] occupante sans droit ni titre du local commercial sis à [Adresse 5] ; ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les formes et délais de la loi ; RG - N° RG 26/00176 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPX Me Philippe HILAIRE-LAFON FIXER au montant du loyer et charges l’indemnité d’occupation jusqu’à la parfaite libération des lieux ; CONDAMNER Madame [L] [T] à porter et payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [L] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais des deux procès-verbaux de constat et de la sommation. L'affaire RG n°26/00176 est venue à l'audience du 1er avril 2026.
A cette audience, Monsieur [Y] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, Madame [L] [T] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, aucun état des inscriptions n’est produit aux débats. Le fait que l'état des créanciers inscrits ne soit pas produit au débat ne rend pas irrégulière la procédure d'expulsion mais la rend seulement inopposable aux créanciers inscrits auxquelles elle n'aura pas été dénoncée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La non exploitation du local commercial visée dans la sommation d’avoir à reprendre l’exploitation en date du 3 décembre 2025 ainsi que l'absence de reprise de l’exploitation ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester l’absence d’exploitation du local commercial.
La clause résolutoire est acquise au 3 janvier 2026 et le bail du 24 octobre 2016 est résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur l’indemnité d’occupation des lieux
Monsieur [Y] [S] sollicite de fixer au montant du loyer et des charges l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
En l’espèce, les pièces versées au débat ne permettent pas de fixer cette indemnité d’occupation. La demande est par conséquent rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [L] [T] qui succombe est condamnée aux dépens, et ce compris les frais de sommation et de procès-verbaux de constat.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [Y] [S] à Madame [L] [T], est acquise le 3 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Madame [L] [T], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local commercial sis à [Localité 3] [Adresse 4] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] aux dépens en ce compris les frais de sommation et de procès-verbaux de constat ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [S] de ses autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 26/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.