Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
26/00043
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 26/00043 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLRY Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Me Jean faustin KAMDEM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [B] [A] né le 17 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Mme [J] [D] [H] épouse [A] née le 13 Février 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [S] [V], né le 8 octobre 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

Mme [Z] [V], né le 1er juin 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jean faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [B] [A] et Madame [J] [A] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section AO n°[Cadastre 1], contiguë de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2], propriété de Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V].

Déplorant l’empiétement de branches de végétaux sur leur propriété, par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [B] [A] et Madame [J] [A] ont assigné Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 25 mars 2026 est venue après deux renvois à l’audience du 8 avril 2026.   A cette dernière audience, Monsieur [B] [A] et Madame [J] [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de : - Instituer une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de nommer, lequel pourrait recevoir pour mission : - Se faire remettre par les parties tout document intéressant le litige, - Parties dûment convoquées, se rendre sur la propriété des époux [A], [Adresse 4], et celle de Monsieur et Madame [V], [Adresse 5], - Constater, s’il y a lieu, la présence sur la propriété [A] de rhizomes et de repousses de bambous en provenance de la propriété [V], - Constater, s’il y a lieu, la présence de branches provenant du fond [V] surplombant leur propriété, - Constater, s’il y a lieu, que les arbres implantés sur la propriété [V] se trouvent en infraction avec les dispositions de l’article 671 du Code civil quant à leur distance par rapport à la limite de propriété ou encore leur hauteur, - Déterminer les moyens propres à faire cesser ces infractions aux dispositions des articles 671 et 673 du Code civil et les chiffrer, - Contrôler la conformité de la clôture récemment édifiée par les époux [V] à l’intérieur de leur propriété, aux document et autorisation d’urbanisme s’il en existe notamment en ce qui concerne son implantation, sa hauteur et sa nature, et en cas de non-conformité prescrire les solutions pour y remédier ; - Réunir à l’attention de la juridiction qui sera ultérieurement saisie, tous les éléments permettant de caractériser le préjudice allégué par les époux [A], - Et tout autre chef de mission qu’il plairait à Madame le Président d’ordonner. - Débouter purement et simplement les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [S] [V] et Madame [Z] [V] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés au visa des articles 9, 145 et 835 du Code de procédure civile, 671 à 673 du code civil, de : A titre principal : - Rejeter la demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire ; - Fixer une mission complète incluant notamment : - Origine des désordres ; - Environnement global ; - Prescription ; - Configuration des lieux ; - Contraintes techniques ; - Qualification des ouvrages ; - Responsabilités des parties. En tout état de cause : - Dire et juger que les consorts [A] ont adopté un comportement procédural abusif en refusant systématiquement toutes les solutions proposées ; - Condamner les consorts [A] aux dépens ; - Condamner les consorts [A] à payer aux consorts [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Tenant la nature du litige opposant les parties (conflit de voisinage) et les actions positives des défendeurs qui ne semblent toutefois pas avoir entièrement solutionné les difficultés de voisinage, tenant avis sollicité quant à une orientation du dossier en Audience de Règlement Amiable, il convient d’orienter la présente affaire en Audience de Règlement Amiable qui se tiendra le jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 (salle 104 du Tribunal judiciaire de Nîmes), la présente décision valant convocation des parties et des Conseils de celles-ci.

L’instance est interrompue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,

- Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et tenant l’avis des parties représentée ou présente :

RENVOIE les parties et les Conseils des parties à une Audience de Règlement Amiable qui se tiendra le jeudi 3 septembre 2026 à 9h30 (salle 104 du Tribunal judiciaire de Nîmes) ;

RAPPELLE que les parties doivent comparaître en personne ;

CONSTATE l’interruption de l’instance ;

DIT que l’affaire (quelle que soit l’issue de l’Audience de Règlement Amiable du 3 septembre 2026) sera rappelée à l’audience de référé du 23 septembre 2026 à 14 heures ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties et des Conseils aux deux audiences ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

La Greffière La 1ère Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 26/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.