Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
17/00916
Formation
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 17/00916 - N° Portalis DBZE-W-B7B-GKGO AFFAIRE : Monsieur [R] [J] [G] [Y], Madame [M] [Y] épouse [N] C/ Madame [K] [Y] épouse [W], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y], en sa qualité de Tuteur de Mme [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82

Madame [M] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82

DEFENDEURS

Madame [K] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :

Madame [E] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :

Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 5] 1960 à , demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marie-line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 04 juin 2024 Débats tenus à l'audience du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1989, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [B], et leurs cinq enfants :

- [R] [Y] ; - [K] [Y] épouse [W] ; - [E] [Y] épouse [D] ; - [M] [Y] épouse [N] ; - [U] [Y].

Madame [Z] [B] veuve [Y] est décédée le [Date décès 2] 2006.

Par jugement du 29 juin 2019, et sur saisine de Monsieur [R] [Y], le tribunal a :

- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [B] veuve [Y], décédée le [Date décès 2] 2006 ;

- désigné Maître [P] [H], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations ;

- désigné le magistrat du Tribunal de Grande Instance de Nancy en charge du service des successions pour surveiller les opérations ;

- débouté Monsieur [U] [Y], Madame [E] [Y] épouse [D], Madame [K] [Y] épouse [W] de leur demande de communication des comptes de gestion de tutelle et de l’ordonnance ayant autorisé la vente des meubles meublant ayant appartenu à Madame [Z] [B] veuve [Y] ;

- débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

- débouté Monsieur [R] [Y], Madame [K] [Y] épouse [W], Madame [E] [Y] épouse [D], Monsieur [U] [Y] et Madame [M] [Y] épouse [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 8 juillet 2022, Maître [P] [H], notaire désigné, a transmis à la juridiction un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, daté du 7 juillet 2022, accompagné du projet d’état liquidatif, et ce conformément aux prescriptions de l’article 1373 du code de procédure civile.

Le juge commis a, conformément aux dispositions de l’article 1373 précité, établi son rapport au tribunal en date du 9 décembre 2022, lequel a été notifié aux parties le même jour.

Par suite, l’affaire a été réinscrite au rôle de la mise en état, et les parties ont été invitées à conclure.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 14 décembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] épouse [N] demandent ainsi au tribunal de bien vouloir :

- débouter Monsieur [U] [Y], Madame [E] [Y] épouse [D] et Madame [K] [Y] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [P] [H] en date du 7 juillet 2022, en ce qu’il retient à l’actif successoral une somme correspondant à la créance de l'indivision successorale à l’encontre de Monsieur et Madame [D] à hauteur de 55.755,86 euros, sauf à parfaire ;

- renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte définitif de liquidation partage de la succession ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner Monsieur [U] [Y], Madame [E] [Y] épouse [D] et Madame [K] [Y] épouse [W] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- condamner Monsieur [U] [Y], Madame [E] [Y] épouse [D] et Madame [K] [Y] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 21 mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [U] [Y], Madame [E] [Y] épouse [D] et Madame [K] [Y] épouse [W] demandent au tribunal de bien vouloir :

- constater l’acquisition de la prescription sur les intérêts de la créance née du jugement rendu le 8 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy de Nancy pour la période antérieure au 7 juillet 2017 ;

- fixer à la somme de 37.761,82 euros dont 25.916,33 euros en principal et 11.845,49 euros d’intérêts le montant que Madame [E] [Y] doit rapporter à la succession ;

- débouter Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [Y] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;

- condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [U] [Y], Madame [E] [Y] épouse [D] et Madame [K] [Y] épouse [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florian HARQUET, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile que le tribunal, saisi suite à un procès-verbal de dires, statue sur les points de désaccord et peut soit homologuer l’état liquidatif, soit renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

En l’espèce, et tel que cela figure au rapport du juge commis du 9 décembre 2022, le point de désaccord à trancher réside dans le montant de la créance de l'indivision successorale sur Madame [E] [Y] et son époux, Monsieur [R] [D], au titre du jugement du 8 octobre 2003 par lequel le tribunal les a condamnés à payer à Monsieur [R] [Y] pris en sa qualité de tuteur de sa défunte mère, Madame [Z] [B] veuve [Y], une somme de 30.489,80 euros correspondant à un prêt qu’elle leur avait consenti, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Le notaire a retenu, dans son projet d’état liquidatif, une créance de l'indivision à hauteur de 55.755,86 euros, ainsi qu’il résultait, et ce tel que précisé audit acte, d’un courrier de Maître [X], huissier de justice à [Localité 3], en date du 25 juin 2022.

Madame [E] [Y] épouse [D] conteste le montant ainsi retenu par le notaire, arguant de ce que :

- le montant de la somme restant due à titre principal serait de 25.916,33 euros, et ce pour avoir précédemment remboursé une somme de 4.570,47 euros au titre du prêt ;

- le montant des intérêts au taux légal serait de 11.333,07 euros, comme correspondant à la seule période allant du 7 juillet 2017 au 31 décembre 2022, non couverte par la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.

Et pour sa part, Monsieur [R] [Y] soutient que la somme mentionnée dans l’acte correspond bien au montant dû par Madame [E] [Y] épouse [D] et son époux à l'indivision successorale.

Sur quoi,

Il convient tout d’abord de relever que le montant retenu dans le projet d’état liquidatif du 7 juillet 2022, soit la somme de 55.755,86 euros, n’est aucunement détaillé ni explicité autrement que par la référence à un courrier de l’huissier, Maître [X], en date du 25 juin 2022.

Toutefois, ledit courrier de l’huissier n’est ni annexé à l’état liquidatif, ni produit par les parties ; le tribunal ignorant donc la part de principal et d’intérêts ayant conduit au montant total de 55.755,86 euros, ainsi que les modalités de calculé des intérêts, et notamment la période sur laquelle ils ont été calculés.

Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production dudit courrier du 25 juin 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit et non susceptible d’appel ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la plus diligente des parties à produire aux débats le courrier de Maître [X], huissier de justice à [Localité 3], daté du 25 juin 2022, et tel que visé par le notaire dans son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 juillet 2022 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience Juge unique du 30 juin 2026 à 9h00 à cette fin ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 17/00916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.