Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
26/00427
Formation
Chambre 1 Cabinet 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00427 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBAU Minute n°2026/282

JUGEMENT DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, demeurant 56/58 Avenue André Malraux - 57000 METZ, représentée par Maître Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [C] [H] épouse [L], demeurant 18, Route de Verdun - 57180 TERVILLE, défaillant

Monsieur [J] [L], demeurant 18, Rue de Verdun - 57180 TERVILLE, défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement ____________________________________________________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat de prêt en date du 24 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [C] [H] épouse [L] deux prêts: - un prêt HABITAT FACILIMMO n°86473694770 pour un montant initial de 233 410.00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 1.74% l’an, - un prêt HABITAT FACILIMMO n°86473694771 pour un montant initial de 120 000.00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 1.70% l’an.

Un compromis de vente portant sur le bien financé a été signé par les défendeurs, en qualité de vendeurs, le 19/08/2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné Monsieur [J] [L] et Madame [C] [H] épouse [L], devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :

Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes.

Constater la résolution du contrat de prêt en date du 24 avril 2018 d'un montant initial de 233058.18 €, aux torts des époux [L].

Constater la résolution du contrat de prêt en date du 24 avril 2018 d'un montant initial de 120.000 €, aux torts des époux [L].

En tant que de besoin, Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 24 avril 2018 d'un montant initial de 233 058.18 €, aux torts des époux [L] Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 24 avril 2018 d'un montant initial de 120.000 €, aux torts des époux [L]

En conséquence,

Condamner les consorts [L] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 220 099.18 € (au titre du prêt HABITAT n° 86473694770 d'un montant initial de 233 058.18 € avec intérêts au taux contractuel de 1.74 % l'an + 3% pour retard) à compter du 26 janvier 2026.

Condamner les consorts [L] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 112 686.58 € (au titre du prêt HABITAT n° 86473694771 d'un montant initial de 120.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1.70 % l'an + 3% pour retard) à compter du 26 janvier 2026.

A titre subsidiaire,

Condamner les consorts [L] solidairement au paiement des échéances impayées soit pour le prêt d'un montant initial de 233 058.19 €, la somme de 1278.80 € au titre des échéances impayées du 10 janvier 2026 au 26 janvier 2026 ainsi que pour le prêt d'un montant initial de 120.000 €, la somme de 655.58 € au titre des échéances impayées du 10 janvier 2026 au 26 janvier 2026.

Condamner les consorts [L] solidairement à payer la somme de 1769.06 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 au titre du solde débiteur du compte n°96011245240

Condamner les consorts [L] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

Monsieur [J] [L] et Madame [C] [H] épouse [L], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, le décompte produit par la demanderesse en pièce 5 mentionne un autre nom de famille et ne correspond pas aux tableaux d’amortissement produits.

En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire les décomptes détaillés des deux prêts immobiliers.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30/03/2026,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à produire les décomptes détaillés des deux prêts immobiliers,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 ;

Réserve les demandes et les dépens,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.