Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
23/01378
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [X] épouse [E], [D] [E] c/ Compagnie d’assurance GENERALI IARD MINUTE N° 2026/279 Du 19 Mai 2026 2ème Chambre civile N° RG 23/01378 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYXQ

Grosse délivrée à :

expédition délivrée à : SCP BERARD & NICOLAS - 074 Me Emmanuelle DURAND ([Localité 2])

le

mentions diverses RMEE 10/09/2026

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame POLET Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 24 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 19 mai 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [L] [X] épouse [E] [Adresse 1] représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [D] [E] [Adresse 1] représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 mars 2023, Mme [L] [X] épouse [E] et M. [D] [E] ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [E] demandent au Tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L.124-3 du code des assurances, de : - condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 14.709,65 € au titre des préjudices matériels et immatériels subis par Madame [E] ; - condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de : - débouter les époux [E] de toutes leurs prétentions, en l’absence de preuve de leur intérêt et qualité pour agir en indemnisation de dommages engendrés par des infiltrations survenues le 3 avril 2019, déjà indemnisées par leur assureur, LA MAIF ; - condamner les époux [E] à payer à la compagnie GENERALI IARD, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A titre subsidiaire : - surseoir à statuer sur les demandes des époux [E], dans l’attente de la communication du procès-verbal de transaction régularisés par ces derniers avec LA MAIF, de même que des dispositions particulières et générales applicables au litige, du contrat d’assurance les liant à cette dernière ; A titre infiniment plus subsidiaire : - réduire dans de très larges proportions, les prétentions des époux [E] ; En toute hypothèse : - débouter les époux [E] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; - laisser à leur charge les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat aux offres de droit.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Mme [E] expose être propriétaire d'un bien à [Localité 3] ayant subi des dommages lors d'infiltrations survenues le 3 avril 2019. Ces infiltrations ont été imputées à un écoulement d'eau provenant de la colonne d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble.

Mme [E] ajoute avoir été indemnisée par son assureur, la MAIF, à hauteur de 15 297,38 € au titre des dommages matériels. Elle sollicite néanmoins auprès de la SA GENERALI IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, la somme complémentaire de 14 709,65 €.

La SA GENERALI IARD s'oppose à cette demande, notamment en raison de l'accord d'ores-et-déjà intervenu entre Mme [E] et son assureur, la MAIF. Mme [E] indique que les demandes formulées à l'encontre de la SA GENERALI IARD relèvent de postes de préjudice distincts de ceux déjà indemnisés mais le procès-verbal d'accord n'est pas produit.

La SA GENERALI IARD a sollicité à plusieurs reprises la production de ce procès-verbal d'accord mais Mme [E] n'a pas entendu donner suite à cette demande. Or, il arrive qu'un procès-verbal d'accord entre un assureur et un assuré prévoit la renonciation de ce dernier à tout recours contre le tiers responsable et son assureur. Cet élément ne peut être vérifié en l'état de la procédure, en l'absence de production de cette pièce par les demandeurs.

En conséquence, il apparaît opportun d'ordonner une réouverture des débats en invitant Mme [E] à produire le procès-verbal d'accord intervenu entre elle et son assureur, afin de déterminer les éléments précis de l'indemnisation et l'absence de renonciation à recours.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes sera réservé, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats en invitant Mme [L] [X] épouse [E] et M. [D] [E] à produire le procès-verbal d'accord intervenu avec la compagnie d'assurance la MAIF ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ;

RESERVE l'ensemble des demandes ;

RENVOIE la présente procédure à l'audience dématérialisée de mise en état électronique du 10 septembre 2026 pour production par les demandeurs de la pièce sollicitée et éventuelles conclusions en réplique ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 23/01378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.