Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
24/11051
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11051 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MRC

AFFAIRE : M. [M] [J] (Maître Laura PEREZ) C/ La BPCE ASSURANCE (Maître [A] [V]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le 18 Mai 2026 À -Me Jean-Mathieu LASALARIE Me Laura PEREZ

- - DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] Né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)

Représenté par Maître Laura PEREZ, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La BPCE ASSURANCE, Société Anonyme à conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 350 663 860, dont le siège social se situe au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2022, M. [M] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’une moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [C] assuré auprès de la SA BPCE Assurances.

En phase amiable, la société Mutuelle des motards, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié au docteur [X] une expertise médicale.

L’expert a rendu son rapport le 8 février 2024.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de provision de M. [M] [J] compte tenu de l’existence de contestation sérieuses.

En désaccord avec l’assureur sur l’existence d’une faute de conduite de sa part, M. [M] [J] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 septembre 2024, assigné la SA BPCE Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices corporels.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [M] [J] demande au tribunal de : A titre principal, - constater que son droit à indemnisation est intégral, - condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 17 900 euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - liquider le préjudice de M. [M] [J] comme suit :

* frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 1 000 euros, * souffrances endurées : 6 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 3 800 euros, Subsidiairement, - réduire son droit à indemnisation de 50%, - condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 8 950 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, En tout état de cause, - condamner la SA BPCE Assurances à payer à M. [M] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Laura Perez.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. [M] [J] de ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que M. [M] [J] a commis une faute de nature à réduire de 50% de son droit à indemnisation, - donner acte à la SA BPCE Assurances de ses offres et les déclarer satisfactoires : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire 25% : 371,25 euros, * déficit fonctionnel temporaire 10% : 803,25 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 5 550 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 800 euros, - débouter M. [M] [J] de toutes demandes supérieures, - débouter M. [M] [J] de ses demandes aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation des préjudices corporels

Citant l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, M. [M] [J] conteste toute faute de conduite de sa part. Il expose avoir été contraint de se déporter sur la voie de gauche afin d’éviter de heurter un camion qui s’était rabattu devant lui à une distance insuffisante. Il précise que sa vitesse n’était pas excessive et que l’éthylotest s’est révélé négatif.

La SA BPCE Assurances fonde sa contestation sur l’article 4 de la loi n°85-677 et l’article R. 414-4 du code de la route. Elle énonce qu’en procédant au dépassement du véhicule qui se trouvait devant lui, sans s’assurer qu’il n’était pas lui-même en train d’être dépassé, M. [M] [J] a commis une faute de conduite à l’origine de son dommage.

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son dommage.

Selon l’article R. 414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que s’il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

En l’espèce, il est produit la procédure de police initiée ensuite de l’accident. Lors de leurs auditions, tant M. [M] [J] que M. [S] [C] ont déclaré qu’un choc entre leurs véhicules s’est produit alors que le premier a cherché à se déporter sur la voie de gauche, sur laquelle circulait le second. Selon les conducteurs auditionnés, M. [M] [J] a procédé à cette man'uvre afin d’éviter une collision avec un véhicule qui s’était rabattu dans sa voie sans respecter une distance de sécurité suffisante.

Les circonstances de l’accident révèlent ainsi que M. [M] [J] ne s’est pas assuré, avant de se déporter sur la voie de gauche pour dépasser le véhicule qui le précédait sur la voie médiane, qu’il pouvait effectuer cette man'uvre sans danger et qu’il n’était pas lui-même sur le point d’être dépassé.

Ce faisant, M. [M] [J] a bien commis une faute de conduite à l’origine de l’accident, et donc de son dommage.

Compte tenu cependant de l’existence d’un risque de collision avec le véhicule le précédant, dû au comportement dangereux du conducteur de ce dernier, il y a lieu de considérer que d’autres facteurs ont participé à la survenance de l’accident. La faute de M. [M] [J] n’entretient donc qu’un lien de causalité partiel avec le sinistre.

Ceci justifie une réduction du droit à indemnisation de M. [M] [J] à hauteur de 50%.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé un écho émotionnel, une contusion de la hanche gauche, une dermabrasion importante du genou gauche, un petit hématome de P2 du pouce gauche, une dermabrasion du coude gauche et des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 27 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai 2022 au 24 juin 2022, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - une gêne temporaire partielle de classe II du 27 mai 2022 au 20 juillet 2022 (55 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 21 juillet 2022 au 27 décembre 2022 (160 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 27 mai 2022 au 20 juillet 2022, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%, - un préjudice esthétique permanent de 1/7.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [M] [J], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [M] [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [O], afférent à une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [X], d’un montant de 600 euros.

Les frais d’expertise seront donc évalués à 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes : - une gêne temporaire partielle de classe II du 27 mai 2022 au 20 juillet 2022 (55 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I du 21 juillet 2022 au 27 décembre 2022 (160 jours).

Ce préjudice sera évalué, conformément à la demande, au regard d’une base journalière de 32 euros, soit à 952 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 27 mai 2022 au 20 juillet 2022.

Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de l’hématome au flanc et à la fesse gauches, de l’hématome du pouce gauche, de la dermabrasion avec marque de goudron au coude gauche, de la dermabrasion importante du genou gauche avec marque de goudron, des soins de pansement jusqu’au 20 juillet 2020, et du port d’une contension cervicale pendant 7 jours.

Au regard de ces éléments, la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, d’un quantum de 500 euros, est justifiée et il y sera fait droit.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle du rachis cervical, des douleurs résiduelles du genou gauche et un écho émotionnel persistant au guidon de sa moto.

M. [M] [J] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué, en référence au barème dit Mornet, à 2 150 euros du point, soit 6 450 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en lien avec les éléments cicatriciels suivants : - une cicatrice violacée ovalaire de 2,5 cm de grand axe sur 1 cm de large, à la face postérieure du coude gauche, - deux autres cicatrices arrondies centimétriques, discrètement en avant de la première, - un placard cicatriciel ovalaire sur le bord latéral de la rotule gauche, mesurant 9 cm de haut sur 3 cm de large, brun à ses extémités.

Ce préjudice esthétique permanent sera évalué à 2 500 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 952,00 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 500,00 euros - déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros - préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros TOTALgz 16 002,00 euros TOTAL x 50% 8 001,00 euros La SA BPCE Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [M] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 27 mai 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Laura Perez.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [J] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que le droit à indemnisation de M. [M] [J] à l’égard de la SA BPCE Assurances en conséquence de l’accident du 27 mai 2022 est réduit de 50%,

Evalue les préjudices corporels de M. [M] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais d’assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 952,00 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire 500,00 euros - déficit fonctionnel permanent 6 450,00 euros - préjudice esthétique permanent 2 500,00 euros TOTAL 16 002,00 euros TOTAL x 50% 8 001,00 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [M] [J] , en deniers ou quittances, la somme totale 8 001 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 27 mai 2022,

Condamne la SA BPCE Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laura Perez,

Condamne la SA BPCE Assurances à payer à M. [M] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 24/11051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.