Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/03767
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eléonore DANIAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03767 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMHC

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le mardi 19 mai 2026

DEMANDEUR S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282

DÉFENDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] CITE [Etablissement 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 19 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03767 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMHC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [B] est propriétaire des lots n°10 et 27 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], a fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes - 6092,45 euros au titre des charges de copropriété du 10 juin 2022 au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 672 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, - 1500 euros de dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.

A l’audience du 19 février 2026, le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le défendeur ayant réglé sa dette.

M. [P] [B] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi, ordonné contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement quant aux demandes principales

Il convient de constater le désistement du demandeur.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, au regard du paiement de la dette au jour de l’audience et des tantièmes détenus par le défendeur (63/1000), il n’y a pas lieu de condamner M. [P] [B] au paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard du décompte en date du 1er octobre 2025 versé en procédure, il apparaît que les charges et frais ont été réglés le 12 septembre 2025. Ainsi, si l’assignation était nécessaire, l’audience ne l’était pas pour que le défendeur règle les sommes demandées à ce titre.

Au regard de ces éléments, le défendeur sera condamné aux dépens mais le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], de sa demande au titre des dommages et intérêts,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026

le greffier la Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/03767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.