Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
25/08018
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien DUCOS ADER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLT

N° MINUTE : 6/2026

JUGEMENT rendu le lundi 18 mai 2026

DEMANDERESSE Société [S] [O] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 18 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08018 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit signée le 7 juillet 2022, la S.A. [S] [O] [M], a consenti à M. [R] [D] un crédit affecté d'un montant de 13.575 € pour l'acquisition d'un véhicule de marque Renault modèle Captur immatriculé [Immatriculation 1]. Le crédit est remboursable en 60 mensualités de 273,90 € avec assurance au taux contractuel de 4,79 %.

Le véhicule a été livré à M. [R] [D] le 7 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la S.A. [S] [O] [M] a assigné M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner M. [R] [D] à payer à la S.A. [S] [O] [M] la somme de 12.270,78 € selon décompte en date du 29 avril 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, -condamner M. [R] [D] aux dépens, -condamner M. [R] [D] à payer à la S.A. [S] [O] [M] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 13 mars 2026, la S.A. [S] [O] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le juge a soulevé d'office l'éventualité d'une forclusion, d'une nullité du contrat et d'une déchéance du droit aux intérêts.

M. [R] [D], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, la demande de la S.A. [S] [O] [M], introduite le 11 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023, est recevable.

II) Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

En l'espèce, au soutien de sa demande, la S.A. [S] [O] [M] produit : -l'offre de contrat de crédit signée le 7 juillet 2022, -le bordereau de rétractation, -la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, -la notice d'assurance, -le justificatif de consultation du FICP le 27 juin 2022, -la fiche de dialogue accompagnée des pièces justificatives de la situation financière de l'emprunteur (trois bulletins de paie et avis d'impôt 2021), -le tableau d'amortissement, -l'historique de compte, -un décompte de la créance en date du 29 avril 2024 d'un montant de 12.270,78 €, -le courrier de mise en demeure du 7 février 2024, -le courrier de mise en demeure du 6 mars 2024 valant déchéance du terme.

Au 24 avril 2024, la S.A. [S] [O] [M] procède au décompte de sa créance de la manière suivante : -échéances impayées : 1.643,52 € (273,92 € x 6) -capital restant dû : 9.624,75 € -indemnités de retard : 122,34 € (20,39 € x 6) -intérêts échus contractuels : 98,01 € total : 11.488,62 €

Les frais du 07/02/2024 et du 06/03/3034 intitulés " LMD DB [S] " de 12,18 € (6,09 € x 2) ne seront pas pris en compte car on ne sait pas à quoi ils font référence.

M. [R] [D] sera donc condamné à payer à la S.A. [S] [O] [M] la somme de 11.488,62 € au titre du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 25 avril 2024, date du lendemain du décompte.

Au titre de l'indemnité légale de 8 %, la S.A. [S] [O] [M] réclame une somme de 769,98 €. Elle a toutefois déjà facturé des indemnités de retard pour chaque échéance impayée. Il convient donc de réduire d'office cette clause pénale à la somme de 100 €.

M. [R] [D] sera donc également condamné à payer à la S.A. [S] [O] [M] la somme de 100 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

III) Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. [S] [O] [M] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A. [S] [O] [M] recevable en son action,

CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la S.A. [S] [O] [M] la somme de 11.488,62 € due au titre du contrat de crédit affecté signé le 7 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 25 avril 2024,

CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la S.A. [S] [O] [M] la somme de 100 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens,

CONDAMNE M. [R] [D] à verser à la S.A. [S] [O] [M] une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/08018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.