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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00069
- Formation
- Référés expertises
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°24/1038 N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4N SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSES :
S.A. GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. SOCIETE [M] (NOM COMMERCIAL PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1038, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [U] [R] et à l’encontre la société [Adresse 4] [Adresse 5], de Mme [E] [W], de M. [X] [T], de la société Allianz Iard, de la société Nexity, de la société Saint André Couverture, de la société SMABTP en qualité d’assureur des société Générale d’Electricité du Nord et société Saint André Couverture, de la société [M], de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société [M], de la société Sibanord, de la société SMA en qualité d’assureur de la société Sibanord, de la société ETS Annaloro, de la société Axa France Iard, de la société Générale d’Electricité du Nord dit Gedelec Nord, désigné M. [H] [A] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 6] à Ronchin (Nord).
Par assignation délivrée le 12 janvier 2026, la société [M] et la société Generali Iard demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société [M].
L’affaire a été appelée à l’audience le 10 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 mars 2026.
La société [M] et la société Generali Iard, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Abeille Iard & Santé, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur de la société [M] pour la responsabilité décennale obligatoire du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (pièce n°4). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 12 novembre 2025 (pièce n°6).
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [M] et la société Generali Iard, demanderesses à l'extension de l'expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 novembre 2024 (RG n°24/1038) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société [M] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 5 novembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société [M] et la société Generali Iard communiqueront sans délai à la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société [M] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Dit que l'expert devra convoquer la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société [M] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert que la société [M] devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et rappelle que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut de versement complet de ladite consignation complémentaire dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société [M] et la société Generali Iard aux dépens, chacune pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 212-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 145Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 484Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.