Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/04731
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DAP MINUTE: 26/971

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [F] née le 20 Décembre 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] Chez Mme [G] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [V] [G] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026.

Le 09 Mai 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [F].

Depuis cette date, Madame [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].

Le 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.

A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [N] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [N] [F] fait l'objet depuis le 9 mai 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’hôpital [Etablissement 1] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers. Selon le certificat médical initial, elle est connue du secteur de la psychiatrie pour être suivie au CMP Emmaüs. Elle a été admise via les urgences psychiatrique suite à une tentative de suicide par défenestration survenue dans un contexte de rupture de soins. Elle est décrite à l’examen initial comme désorganisée, sujette à des idées délirantes à thématique persécutive centrée sur son passage à l’acte. Son jugement clinique est altéré par la symptomologie psychotique. Ainsi, elle ne reconnait pas la dangerosité de ses comportements. A l’audience, Madame [N] [F] indique qu’elle n’a pas voulu intenter à ses jours. Elle dit se sentir mieux et souhaiter apprendre à “bien prendre ses médicaments”. Elle fait part de son souhait de rester à l’hôpital une ou deux semaines et bénéficier d’un suivi social quant à son logement. Son conseil n’a pas fait d’observation à l’audience. Il résulte des certificats médicaux et de l‘avis motivé en date du 15 mai 2026 établi par le docteur [X] figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [F], patiente âgée de 30 ans, était en rupture de traitement depuis deux semaines. Il est évoqué une décompensation psychiatrique dans un contexte de vulnérabilité, d’isolement et de consommation de toxiques. Elle présente des idées délirantes à thématique de persécution. Il est relevé dans l’avis motivé sus visé que celle-ci critique partiellement son geste auto agressif de défenestration et que son comportement est susceptible d’apparaitre comme imprévisible. Le docteur [X] conclut à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Mai 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/04731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.