Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2026L01364
Formation
9ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
479 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 mai 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2025J01227 SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L'ARCADE N° RG: 2026L01364

DEBITEUR

SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L'ARCADE [Adresse 1] IMMEUBLE [Localité 1] RCS [Localité 2] : 331074948 2017 B 10459 Représentant légal : M. [Adresse 2], Président comparant en personne et assisté de Me Clément QUERNIN [Adresse 3]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [Q] [F] [Adresse 4], Administrateur judiciaire de la SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L'ARCADE Assisté de Me [H], associé

Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 5] Mandataire judiciaire de la SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L'ARCADE

M. Noël HURET, juge-commissaire

Mme Milda BELILA, directrice juridique

Mme [A] [T], salariée habilitée

M. [I] [L], représentant légal de la société DEMOS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

MINISTERE PUBLIC

Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 7 mai 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° RG : 2026L01364 N° PC : 2025J01227

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement en date du 20 novembre 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L'ARCADE et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;

C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [Q] [F] ;

Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;

Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,

Décide le renouvellement de la période d'observation de:

SAS EXPERTISE & CONSULTING DE L'ARCADE

[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]

RCS [Localité 2] : 331074948 2017 B 10459

pour une période de 6 mois.

Maintient M. Noël HURET, juge-commissaire,

Maintient Me [E] [G] [B], mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL FHB mission conduite par Me [Q] [F], administrateur iaire.

judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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