Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
2025L00503
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS

Audience publique du 5 mai 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 4 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

la SARL [F] [W] [T] [Adresse 1],

Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 840578603,

La procédure a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu : * La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [R],

La débitrice, prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [W], bien que régulièrement convoquée par LRAR distribuée le 14 avril 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Maître [X] [R] confirme les termes de son rapport et déclare ne pas avoir reçu les éléments comptables relatifs à la période d'observation. Le passif déclaré s'élève à 114 241,60 € et les assurances sont à jour.

Elle se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation et demande la désignation d'un administrateur judiciaire.

Madame [E] [Z], juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience, se déclare favorable à la désignation d'un administrateur judiciaire.

Monsieur [G] [U] substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 4 novembre 2026,

Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 4 novembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [F] [N] [L] [T],

NOMME la SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [M] [C], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :

7 juillet 2026 à 10 heures 45,

afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

DIT que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU en chambre du conseil à l'audience du 5 mai 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l'audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,

La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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