Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2026001655
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
571 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2026001655 P.C. : 2025/347

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 6 mai 2026

FIN D'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(L. 644-6 du Code de commerce)

En date du mercredi six mai deux mille vingt six

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 5 novembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société RESTOUEIX SERGE exploitant un fonds de " Charpente couverture Zinguerie travaux de menuiserie bois Pvc",

Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [G] [T], es qualité et représentée à l'audience par Monsieur [N] [I], Collaborateur, entend reprendre les termes de sa requête en date du 16 Mars 2026 et rappeler que si le Tribunal des Activités Economiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL RESTOUEIX SERGE et que l'examen de la clôture de la procédure devait intervenir ce jour en raison des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci ne pourra pas avoir lieu dans le délai prescrit, la concluante étant dans l'attente des fruits de la vente aux enchères réalisée par Maître [L] [K], que la procédure ouverte ne pouvant être clôturée dans le délai de l'article L 644-5 du Code de Commerce, elle sollicite en conséquence qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que convocation a été adressée par le Greffe au Représentant Légal de la société afin d'être entendu en Chambre du Conseil,

Attendu que Monsieur [O] [C], représentant légal, est comparant à l'audience,

Attendu que le Ministère Public a été avisé de la présente instance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces communiquées à l'Audience qu'il doit être mis fin aux règles d'application de la liquidation judiciaire simplifiée pour faire application dès à présent des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce,

la Loi,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu la requête de la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [G] [T] en date du 16/03/2026

Le Ministère Public avisé de l'instance,

Met fin aux règles d'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dit qu'il sera dès à présent fait application des articles L640-1 du Code de Commerce,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 3 mai 2028, date valant convocation et que ce terme pourra être prorogé par ce même Tribunal,

Dit que la communication du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.

Rappelle que cette décision est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Ordonne au Greffe de procéder à la mention de la présente décision sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du Code de Commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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