Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00153
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 121/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAP
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/402216
APPELANT
Maître [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 mars 2026.
- signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé par déclaration au greffe du 9 avril 2025 par Me Lucie Mesle auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2025 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l'opposant à Mme [E] [I] a :
- constaté le désistement d'instance de Me [M] [G],
- reçu Mme [E] [I] dans ses demandes reconventionnelles autonomes,
- fait injonction à Me [M] [G] d'avoir à restituer l'entier dossier à Mme [E] [I] et d'en justifier au bâtonnier sous quinzaine,
- dit que les éventuels frais de signification de la décision seront à la charge de la Selarlu [K] [Q] [A].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2025 qui a fait l'objet d'un renvoi à celle du 23 octobre 2025 puis au 22 janvier 2025 eu égard au certificat médical d'arrêt produit par l'avocate pour justifier de son absence le 23 octobre.
Lors de l'audience, la question de la recevabilité du recours ayant été soulevé in limine litis, Me [G] indique solliciter une radiation à titre conservatoire car elle va retourner devant le bâtonnier puisqu'elle s'est désistée de son instance et que le bâtonnier n'a pas statué sur sa demande de fixation de ses honoraires.
Mme [E] [I] déclare qu'elle a perdu trois jours de travail, que sa place n'est pas ici, qu'en disant qu'elle ne paye pas ses honoraires, Me [G] la diffame et qu'elle se réserve de saisir le conseil de l'Ordre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR,
Selon l'article 398 du code de procédure civile « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance » ce dont il résulte qu'en se désistant de son instance Me [G] n'a pas renoncé à son action devant le bâtonnier, qu'elle a la possibilité de la reprendre mais qu'elle ne peut le faire que devant le bâtonnier.
Dès lors, elle est irrecevable à exercer un recours devant la cour d'appel à l'encontre de la décision du délégataire du bâtonnier ayant constaté son désistement d'instance, sachant qu'au regard des articles 381 et suivants du code précité, la demande de radiation à titre conservatoire formée par Me [G] ne repose sur aucun fondement juridique.
Les dépens de l'audience de recours seront mis à la charge de Me [M] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare Me [M] [G] irrecevable en son recours à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2025 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige l'opposant à Mme [E] [I],
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Me [M] [G],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.