Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026000013
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2026 000013 (4156597) NAC : Renouvellement de la période d'observation (6 mois) – L631-15-1 du code de commerce
JUGEMENT DU LUNDI 04/05/2026 (Affaire mise en délibéré en chambre du Conseil le 04/05/2026)
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR SIX MOIS
Sauvegarde : LA SNC LA BIGOURDINE - [Adresse 2]
Présents aux débats en chambre du Conseil : Président : M. Fabrice COSTE - Juges : M. Mathieu LAGORCE, M. Georges SANCHEZ - Greffier : M. [J] [T]
Ministère Public représenté par M. Julien MICHEL
Présent au Prononcé du Jugement : M. Fabrice COSTE, Président(e) ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement assisté(e) de M. [J] [T] conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile.
Présents lors de l'audition : * Mandataire judiciaire : LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Z] [R] - Dirigeant social : MME [B] [N], [F]
Le Tribunal,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement du 03/11/2025, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde à l'encontre de LA SNC LA BIGOURDINE,
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Z] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire,
Une période d'observation de six mois a été ouverte,
Lors de l'audience du 04/05/2026 à laquelle le débiteur a comparu, le tribunal a été saisi d'une demande de renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois.
Par ailleurs, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Z] [R] demande au tribunal de commerce de Tarbes de désigner un administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur le renouvèlement de la période d'observation
Il ressort du rapport du débiteur que l'activité a été maintenue, et qu'une possibilité de plan peut être envisagée,
Qu'il est de l'intérêt de l'entreprise, d'œuvrer à son redressement,
Il convient en conséquence d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la procédure pour une nouvelle durée de six mois et de rappeler que durant cette période le débiteur devra proposer au tribunal un projet de plan de remboursement du passif dans les meilleurs délais.
Sur la désignation d'un administrateur judiciaire
L'article L. 621-4 alinéa 4 du code de commerce énonce applicable au redressement judiciaire (L631-9 du code de commerce) dispose que « … Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire… »
Il ressort que la désignation d'un administrateur judiciaire apparait nécessaire au motif qu'une cession peut être envisagée
Sur l'audience le débiteur indique qu'il est favorable à la cession de son fonds de commerce.
Dans ces conditions, il convient de désigner un administrateur judiciaire : la SELARL FHBX, prise en la personne de [M] [S] avec pour mission d'assister le débiteur dans la gestion courante de son entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Vu l'avis de monsieur le procureur de la République,
Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois,
Ordonne la désignation de la SELARL FHBX, prise en la personne de [M] [S] en qualité d'administrateur,
Dit que la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [M] [S] aura pour mission d'assister le débiteur dans la gestion courante de son entreprise.
Dit que l'administrateur établira à l'issue de la période d'observation, un bilan économique et social de l'entreprise, en évaluant ses possibilités soit de rembourser ses créanciers par un plan, soit d'être cédée à un repreneur si des offres sont présentées.
Dit que le présent jugement porte convocation de LA SNC LA BIGOURDINE aux fins de comparution en Chambre du Conseil le LUNDI 07/09/2026 à 14:30 date et heure à laquelle il(elle ou son représentant légal) sera à nouveau entendu(e) en vue d'adopter un plan de redressement ou de proroger cette poursuite de période d'observation ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.
Dit que le présent jugement porte également convocation du représentant du personnel désigné pour la procédure et le cas échéant des contrôleurs
Ordonne au débiteur de procéder dans les meilleurs délais à l'élaboration d'un projet de plan de remboursement du passif et d'en effectuer le dépôt au greffe de ce tribunal, et d'en adresser également une copie au mandataire judiciaire désigné.
Ordonne l'emploi des dépens en frais de Sauvegarde.
Signé électroniquement par M. [J] [T].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.