Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
2025007679
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°129 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS CEPPEGESTION / SAS PRS (PRO FESSIONNELS DES RESEAUX SO UTERRAINS)

ROLEGENERAL : N° 2025 007679

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS CEPPE GESTION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Amélie VORILHON suppléant l'avocat postulant Maître Benjamin DELENNE, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Cédric PARILLAUD, Société FIDAL, Avocat au Barreau de BRIVE,

ET : La SAS PRS (PROFESSIONNELS DES RESEAUX SOUTERRAINS), dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par Maître Julie DROUGARD suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, et de Madame Francoise GARCIN-LEFEBVRE, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS CEPPE GESTION a fait assigner la SAS PRS (PROFESSIONNELS DES RESEAUX SOUTERRAINS) à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025 pour entendre :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu la convention de cession d'actions du 10 juin 2020,

Vu la convention de garantie de passif du 10 juin 2020,

Condamner la SAS PRS à payer à la SAS CEPPE GESTION la somme de 300 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre du complément de prix ;

Condamner la SAS PRS à payer à la SAS CEPPE GESTION la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.

Par conclusions, la SAS CEPPE GESTION demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile,

Vu la convention de cession d'actions du 10 juin 2020,

Vu la convention de garantie de passif du 10 juin 2020,

Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure engagée par la Société RESIDENCE LES HAUTS DE MARQUAY à l'encontre de la Société SOL FROMENT devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC ;

Réserver les dépens.

Par conclusions N°2 de sursis à statuer, la SAS PRS (PROFESSIONNELS DES RESEAUX SOUTERRAINS) demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile,

Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive passée en force de chose jugée dans le cadre du litige opposant la société SOL FROMENT et la [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC ;

Réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SAS CEPPE GESTION et la SAS PRS (PROFESSIONNELS DES RESEAUX SOUTERRAINS) sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision judiciaire définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure engagée par la Société RESIDENCE LES HAUTS DE MARQUAY à l'encontre de la Société SOL FROMENT devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC en application des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu en conséquence qu'il conviendra, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, de sursoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision judiciaire définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure engagée par la Société RESIDENCE LES HAUTS DE MARQUAY à l'encontre de la Société SOL FROMENT devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC ;

Attendu qu'en l'état de la procédure il conviendra de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision judiciaire définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure engagée par la Société RESIDENCE LES HAUTS DE MARQUAY à l'encontre de la Société SOL FROMENT devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC,

Réserve les dépens,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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