Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2026000401
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
724 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000401 41525213

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 06/05/2026

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [P] [B] - [J] [C] En qualité de mandataire judiciaire de la société SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL) Représentée par Maître [J] [C] Comparant ***** Défendeur SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL) : [Adresse 1] RCS 379 365 398 Représenté par : M [G] [N], Gérant de la dite société Comparant ****

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : [E]. COLIN

Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en Chambre du Conseil du 06/05/2026

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000401

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 09/09/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL) [Adresse 2] RCS 379 365 398.

Que par jugements des 05/11/2025 ET 04/02/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL).

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Qu'en date du 28/04/2026, le dirigeant a informé le mandataire judiciaire qu'il voulait cesser son activité.

Que M [N] a indiqué ne plus être capable d'assumer seul, la charge de travail nécessaire au fonctionnement de l'entreprise puisqu'il se retrouve sans cuisinier et que la serveuse souhaite également arrêter de travailler.

Que dans ces conditions les perspectives de redressement judiciaire par voie interne sont manifestement compromises.

Qu'en conséquence, par requête conjointe en date du 28/04/2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la dite société.

Que compte tenu de ce qui précède, le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE SOLEIL DE TUNIS.

Que le Ministère public requiert la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL).

Maintient [E]. GODEFROY en qualité de Juge-Commissaire.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000401

Nomme la SELARL [P] [B] - [J] [C], prise en la personne de Maître [J] [C] en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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