Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
26/00514
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00514 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5QH

ORDONNANCE du 18 Mai 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [V] [B] né le 19 Novembre 1994 à [Localité 2] (OISE) Centre de Détention d'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant - Assisté de Me Sandrine BOUDET

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;

Monsieur [V] [B] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Etablissement 1] depuis le 08 mai 2026 ;

Par requête en date du 13 mai 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [V] [B] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [V] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sandrine BOUDET, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h et du certificat médical établi le 13 mai 2026 en vue de l’audience de ce jour que Monsieur [V] [B], incarcéré au Centre de détention d’[Localité 3], a été admis à l’[Etablissement 1] de [Localité 1]-[Etablissement 1] sur décision du représentant de l'Etat le 08 mai 2026 en raison de la persistance d'hallucinations acoustico-verbales décrites comme des voix démoniaques l'informant qu'il va mourir. Il apparait qu’il s’agit d’un patient psychotique déjà connu, avec un diagnostic de schizophrénie, de retour récemment de l’[Etablissement 1] mais qui présente toujours des idées délirantes persécutives avec une charge anxieuse importante. Il a également été noté qu’il existe un risque important de mise en danger de lui-même, et qu’il est ambivalent par rapport aux soins et notamment aux traitements qui lui sont proposés et qu’il refuse dans un contexte de préoccupations hypocondriaques pathologiques. Dans le certificat établi en vue de l’audience de ce jour, le médecin psychiatre indique que le patient était calme lors de l’entretien, et a rapporté la persistance d’hallucinations acoustico-verbales l'informant qu’il va mourir, mais également visuelles, décrivant la présence d’ombres menaçantes principalement la nuit. Il est également noté une participation anxieuse associée, sans désorganisation psychique, sans troubles du comportement dans le service et sans verbalisation d’idées suicidaires. Enfin, le médecin note que la conscience des troubles n’est pas acquise.

Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui; d’autre part que ces troubles nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, de sorte que la poursuite de la mesure de soins sans consentement demeure justifiée sur le fondement de l’article L3214-3 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [V] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Etablissement 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 18 Mai 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 18 Mai 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN ; - Me Sandrine BOUDET, avocate de permanence.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 26/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.