Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00872
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00872 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLHA MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
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Le 12 Mai 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire / réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2] Non comparant
Sur la mesure concernant : Madame [R] [T] Née le 01 Avril 2007 à [Localité 3] (VAL-D'OISE) Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2] Comparante
[Localité 5] : Madame [Y] [Q] Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, le conseil de Madame [R] [T] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que les certificats d’admission, de 24 h et de 72 h, ne sont pas horodatés et qu’il est donc impossible de s’assurer qu’ils ont bien été rédigés dans les délais légaux.
En application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut cependant être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l’espèce, s’il convient de constater que le certificat médical du 6 mai 2026 ainsi que les certificats médicaux de 24 h, en date du 7 mai 2026, et de 72h, en date du 9 mai 2026, ne sont pas horodatés, il n’est pas justifié que cette irrégularité ait porté effectivement atteinte aux droits de Madame [R] [T], le seul risque d’atteinte ne suffisant pas à faire la preuve d’un grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [R] [T] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 06 mai 2026.
Par requête en date du 11 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 11 mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. Aux termes du même avis motivé, l'état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] [T];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.