Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/01077
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT EN HOMOLOGATION D’ACCORD

DU 05 Mai 2026

N° Minute : 26/

N° RG 24/01077 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJKS

Plaidoirie le 03 Mars 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me GELIBERT

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À LA CONTRAINTE

DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES CS 70402 13 rue Crepet 69364 LYON

représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE À LA CONTRAINTE

DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À LA CONTRAINTE

Madame [M] [J] née le 21 Juillet 1991 à BELFORT (90) 69 impasse Champ Perret 38440 MEYRIEU LES ETANGS

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, France Travail (anciennement dénommée Pole Emploi) (ci-après dénommée France Travail) a fait signifier à Madame [M] [J] (ci-après Madame [J]) une contrainte aux fins de paiement de la somme de 7970,72 euros en principal, à laquelle s'ajoutent des frais de procédure, portant le montant total à 8 101,30 euros.

Il est reproché à Madame [J] de ne pas avoir déclaré la reprise de son activité professionnelle entre les mois de juin et décembre 2017, de sorte qu’elle a indûment perçu, durant cette période, les allocations correspondantes.

Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2024, Madame [J] a formé opposition à ladite contrainte.

Elle soutient n’avoir jamais été préalablement mise en demeure de rembourser les sommes réclamées par France Travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail. Elle reconnaît toutefois avoir commis une erreur, mais fait valoir son impossibilité de régler la somme demandée en un seul versement, en raison de sa situation personnelle et financière, étant séparée, assumant la charge d’un enfant, et devant faire face au remboursement d’un prêt immobilier ainsi qu’au paiement d’un loyer. Elle sollicite en conséquence la mise en place d’un échéancier amiable.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 février 2025.

Les parties ont conclu un accord de conciliation conventionnelle en date du 23 décembre 2025, aux termes duquel : - Madame [J] s’est engagée à régler à France Travail la somme de 7 970,72 euros, par versements mensuels de 150 euros, effectués par virement bancaire avant le 15 de chaque mois, avec la référence indiquée ; - Le premier versement doit intervenir le 15 janvier 2026 et le dernier le 15 juin 2030, ce dernier étant ajusté au solde de la dette, soit la somme de 20,72 euros ; - Les parties ont convenu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la déchéance du terme étant alors acquise de plein droit ; - Les parties ont expressément sollicité l’homologation de cet accord, conformément aux dispositions de l’article 1545, alinéa 1er, du code de procédure civile.

À l’audience du 3 mars 2026, France Travail était régulièrement représentée par son conseil.

Madame [J], bien que régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni été représentée. Il a été demandé au tribunal d’homologuer l’accord de conciliation.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1543 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que : “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.”

L’article 1544 du même dispose également que : “Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.”

L’article 1545 du même code précise enfin que : “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.”

En l’espèce, les parties ont conclu un accord de conciliation conventionnelle en date du 23 décembre 2025 et en sollicitent l’homologation.

Il y a lieu de conférer force exécutoire à l’accord de conciliation conventionnelle susvisé, dès lors qu’il contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

L’acte sera annexé au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel en application de l’article 1545-1 du code de procédure civile, rendu par mise à disposition au greffe ;

HOMOLOGUE l’accord de conciliation conventionnelle conclu le 23 décembre 2026 entre France Travail (anciennement dénommée Pole Emploi) et Madame [M] [J],

CONFÈRE force exécutoire à cet accord de conciliation conventionnelle ;

DIT qu'un exemplaire de cet accord de conciliation conventionnelle sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.