Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
15 mai 2026
Numéro de rôle
26/03203
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
944 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/03203 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEOJ. N° minute : 2026/61

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 06 mai 2026,

concernant:

Madame [H] [Q] épouse [L] née le 31 Mars 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [D] [X] du 06 mai 2026 - du Docteur [Z] [U] du 07 mai 2026 - du Docteur [N] [I] [O] du 09 mai 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [K] [W] en date du 11 mai 2026 ;

Vu la saisine en date du 11 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Mai 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 mai 2026 à : Madame [H] [Q] épouse [L] Monsieur [A] [L], conjoint de la patiente, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 14 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître [F] [S], avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [H] [Q] épouse [L]

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [H] [Q] épouse [L] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, son époux, en urgence le 6 mai 2026 ; que le certificat médical d’admission, établi par le Docteur [D], relevait notamment à l’arrivée de la patiente à l’hôpital psychiatrique l’existence d’hallucinations auditives justifiant en urgence une hospitalisation complète en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres de l’établissement d’accueil ont précisé : - que Madame [H] [Q] épouse [L] présentait des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement - que la patiente souffre d’une décompensation psychiatrique consécutive à une rupture thérapeutique Attendu que lors de l’audience tenue ce jour, Madame [H] [Q] épouse [L] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète ; que Maître [F] [S] a notamment fait valoir : - le fait que les notions “d’urgence” et de “risque grave à l’intégrité du patient”, critères déterminants pour la mise en œuvre d’une admission sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ne sont aucunement étayées par le certificat médical d’admission qui ne mentionne que l’existence “d’hallucinations auditives” ; - le fait que l’avis motivé du Docteur [K] du 11 mai 2026 permet d’envisager la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au profit d’un suivi ambulatoire ; Attendu qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 6 mai 2026 est peu documenté ; que pour autant, les certificats médicaux de 24h du 07 mai 2026 du Docteur [Z] et de 72h du 09 mai 2026 du Docteur [N] sont davantage explicites et permettent de considérer que l’admission en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers qui a été prononcée le 6 mai 2026 était justifiée ; Attendu qu’il reste que l’état de santé de la patiente a évolué favorablement ; qu’il ressort notamment de l’avis motivé du Docteur [K] du 11 mai 2026 : - que Madame [H] [Q] épouse [L] est calme et de bon contact - que sous l’effet de la reprise du traitement, une évolution favorable des troubles est relevée - qu’il existe une adhésion aux soins et une critique envers les troubles Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparait possible d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte ; que toutefois dans la mesure où les certificats médicaux insistent sur la nécessité d’un suivi, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte sera prononcée avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [H] [Q] épouse [L] née le 31 Mars 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi ;

Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète contrainte prendra fin ;

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 15 Mai 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Mai 2026 par courriel à : Madame [H] [Q] épouse [L] Maître [F] [S] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur [A] [L], conjoint de la patiente, tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Mai 2026 à : Monsieur Le Procureur de la République

□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures □ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures

Nom et prénom du parquetier :

Date et heure de notification :

Le 15 Mai 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 15 mai 2026, sous le numéro 26/03203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.