Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/10497
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10497 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[G] [M] [F] [V] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [F] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2021, M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE d’un montant total de 40.000 euros au taux débiteur de 1,99% remboursable en 120 mensualités de 404,83 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettres recommandées du 9 avril 2025, mis en demeure M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] de lui régler la somme dans les quinze jours de 1.908,27 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : A titre principal : Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 23 juin 2021, Condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] à lui payer la somme de 36.544,69 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,99% l’an courus et à courir et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 23 juin 2021,Condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement : Condamner solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, En tout état de cause : Condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cités par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 septembre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
3. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 juin 2021 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir, par lettres recommandées du 9 avril 2025, mis en demeure M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] de lui régler la somme de 1.908,27 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, aucun justificatif des ressources et charges des emprunteurs n’est produit aux débats, de sorte que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V].
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] (40.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 3 avril 2025 versés aux débats (9.473,53 euros).
En outre, le contrat conclu le 23 juin 2021 précise que « si le crédit est consenti à plusieurs emprunteurs, les obligations résultant du présent contrat de crédit sont contractées de manière solidaire et indivisible par les emprunteurs ».
M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 30.526,47 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 23 juin 2021.
6. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [G] [M] et Mme [F] [M] née [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 30.526,47 euros arrêtée au 3 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 23 juin 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article 1342-10Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 141-3Code des assurances
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 25/10497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.