Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00257
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 24 Mars 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 26/00257 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRTT Minute n° 26/00155

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [C] [F] né le 25 Janvier 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Chez M.[F] et Mme [S] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 4] : Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/03/2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [F] [C] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 13 mars 2026 à la demande d’un tiers, son père, suite à des comportements hétéroagressifs à l’égard de sa famille, dans un contexte de rupture de soins depuis six mois.

Le certificat médical à 24 heures relève chez le patient des idées de persécution centrées sur ses parents, faisant obstacle à un retour à domicile et sans projet alternatif. Le médecin indique que le patient est dans l’absence de critique des troubles du comportement et le refus des soins.

Le certificat médical à 72 heures décrit le patient comme étant en rupture de soins malgré un début de suivi à un très jeune âge et de nombreuses hospitalisations. Le médecin relève un déni des troubles et de la nécessité d’un traitement.

Par requête du 19 mars 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que le patient reste ambivalent vis-à-vis des soins, dans un contexte de précarité sociale importante.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Monsieur [F] a reconnu avoir été agressif à l’égard de son père et qu’il se trouvait en rupture de soins lors de son admission. Il évoque beaucoup un conflit avec ses parents, empreint de persécution. Il exprime son accord pour la poursuite de l’hospitalisation.

A l’audience, le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrégularité et s’en rapporte sur le fond.

Il ressort des éléments communiqués et de l’audience que l’hospitalisation de Monsieur [F] reste nécessaire, afin de poursuivre le traitement et de préparer un projet de vie adapté, le retour à domicile s’avérant impossible.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré.

Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [F].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1] le 24 Mars 2026

Le greffier Le Juge

Lucie BARRUET Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.