Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04183
- Formation
- Sixieme Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
37/26
N° RG 25/04183 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJCS
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière.
REQUÉRANTE
SCP D'AVOCATS [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
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DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Vu la décision rendue le 26 novembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Vu le recours de la SCP d'Avocats [I] [O] reçu au greffe le 29 décembre 2025,
Vu les conclusions de désistement de Maître [O] de la SCP [I] [O] reçues au greffe le 2 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 mars 2026, la SCP [I] [O] s'est désistée purement et simplement de l'instance introduite devant la première présidente.
Lors de l'audience du 13 mars 2026, le défendeur était présent, en l'absence d'opposition au désistement, son accord tacite sera relevé.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SCP [I] [O].
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PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SCP [I] [O],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/04183,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SCP [I] [O].
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/04183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.