Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU LUNDI 11 MAI 2026

N° de Minute : 74/66

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXMZ

DEMANDEUR :

SARL DERMO SCAR REPAIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat plaidant Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEUR :

SELARL [D] [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DERMO SCAR REPAIR

à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 22 avril 2026 (à personne morale)

[Adresse 2]

[Localité 2]

URSSAF NORD PAS DE [Localité 3]

à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 21 avril 2026 (à personne morale)

[Adresse 3]

[Localité 4]

MINISTERE PUBLIC

Représenté par le parquet général, Mme Isabelle ARNAL, avocate générale

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Avril 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze Mai deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant-dire droit du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de Douai, saisi par l'Urssaf Nord Pas de Calais, d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Dermo Scar Repair, a ordonné une enquête financière et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2026, le tribunal de commerce de Douai a notamment:

- fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Dermo Scar Repair,

- nommé la Selarl [X] et associés prise en la personne de Me [R] [D], en qualité de liquidateur ;

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 avril 2026, la société Dermo Scar Repair a interjeté appel de cette décision.

Par actes séparés en date du 22 avril 2026, la société Dermo Scar Repair a fait assigner la Selarl [X] et Associés et l'Urssaf Nord Pas de Calais devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai du 3 mars 2026,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner tout succombant à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens avec distraction des dépens d'appel au profit de Me camus -Demailly, sur son offre de droit.

Elle affirme disposer de moyens sérieux d'annulation du jugement qui est entaché de causes de nullité dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à l'audience du 3 mars 2026 en absence de signification du jugement du 20 janvier 2026, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en absence de communication du rapport qui a été dressé, alors que le transfert de son siège social en Corse qui y est mentionné a été publié au Bodacc, ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal. Elle indique disposer également de moyens sérieux d'infirmation en absence d'état de cessation de paiement au jour où le tribunal a statué.

Aux termes de son avis du 24 avril 2026, soutenu à l'audience, M. Le Procureur général requiert de faire droit à la demande de suspension d'exécution provisoire présentée par la société Dermo Scar Repair au regard des irrégularités de procédure et de la contestation de l'état de cessation de paiement.

Régulièrement assignés, la selarl [D], [E] & Associés et l'Urssaf Nord Pas de [Localité 3] n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort du jugement réputé contradictoire déféré que la juridiction semble avoir statué sans s'être assurée de la notification du jugement de renvoi et du contradictoire des renseignements financiers recueillis, ce qui a privé la société de la possibilité de contester l'état de cessation de paiement évoqué, de sorte que les moyens de nullité et de réformation du jugement soulevés paraissent suffisamment sérieux pour entrainer l'annulation ou la réformation du jugement.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société Dermo Scar Repair d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire après débats en audience publique,

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 mars 2026 du tribunal de commerce de Douai,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.