Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01737
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026 PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [B], Madame [D] [Z] C/ S.A.S. [O] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01737 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y7X
DEMANDEURS
M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [O] [E] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sarah SABER, avocat au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 février 2026, [D] [Z] et [F] [B] ont donné assignation à la SAS [O] [E] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir assortir l'arrêt du 9 mars 2022 de la cour d'appel de Lyon d'une astreinte et de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice pour résistance abusive.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS [O] [E] a actualisé à l'audience ses demandes, qu'elle maintient uniquement concernant les dommages intérêts et l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de [D] [Z] et [F] [B] d'instance, qui, pour ne pas avoir été accepté expressément à l'audience par la SAS [O] [E], n'est pas parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si la SAS [O] [E] démontre que la saisine du juge de l'exécution par [D] [Z] et [F] [B] est abusive, elle ne démontre néanmoins pas que cette saisine lui a causé un préjudice direct autre que celui lié aux frais exposés pour être représentée dans le cadre de la présente instance, qui seront examinés dans le cadre de la demande d'indemnité de procédure.
En conséquence, la SAS [O] [E] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner solidairement [D] [Z] et [F] [B] aux dépens, de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à verser à la SAS [O] [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de [D] [Z] et [F] [B] et par là-même l'extinction de l'instance ;
Condamne in solidum [D] [Z] et [F] [B] à payer à la SAS [O] [E] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [D] [Z] et [F] [B] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/01737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.