Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00218
- Formation
- Référés JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection Référé [Adresse 1] [Localité 1]
S.A. 3F SUD, anciennement dénommée SA AZUR PROVENCE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [U] [J]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/100 N° RG 26/00218 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUWD
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD, anciennement dénommée SA AZUR PROVENCE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [U] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées à Me FARNETI à Mme [J]
le
Grosse délivrée à Me FARNETI
le
A l’audience publique du 09 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE La société 3F SUD a donné à bail à Madame [U] [J] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] par contrat en date du 15 mai 2007. Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 1er octobre 2025. C’est en cet état que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société 3F SUD a assigné Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans statuant en référé pour obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, ainsi qu’à une indemnité d’occupation indexée équivalente au montant du loyer courant et des charges, outre à la somme 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer. A l’audience du 9 avril 2026, la société 3F SUD est représentée par son conseil et indique abandonner toutes ses demandes, la locataire ayant régularisé sa situation, à l’exception des dépens. Madame [U] [J], citée à étude, est absente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI Il est donné acte à la société 3F SUD de l’abandon de ses demandes. Le règlement de la dette locative étant postérieure à l’introduction de l’instance, Madame [U] [J] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais exposés pour délivrer le commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DONNE ACTE à la société 3F SUD de l’abandon de toutes ses demandes.
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.