Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/00846
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00846 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSJI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

DEMANDEUR:

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

Entreprise -ALM PLOMBERIE 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 12 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [D] Entreprise -ALM PLOMBERIE 34

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

En Octobre 2022 le syndic Foncia de la [Adresse 4] à [Localité 1], sise [Adresse 5], signifie à Madame [E] [D] un problème d’infiltrations d'eau dans le local poubelles situé au-dessous de son logement qu’elle avait mis en location. Une recherche de fuite est réalisée qui détecte une fuite au niveau du bac de douche du logement appartenant à la requérante. En décembre 2022, Madame [E] [D] indique qu’elle fait faire des devis et mandate l’entreprise ALM PLOMBERIE qui dépose et remplace le bac de douche. Mais quelques semaines plus tard, le syndic FONCIA de LA GUIRLANDE la relance car les infiltrations persistent. Elle indique que suite à ce message du syndic elle demande à ALM PLOMBERIE de venir vérifier et réparer les problèmes. Cependant, après les travaux le problème d’infiltration persiste. En avril 2023, elle mandate une recherche de fuite approfondie avec la société RESILIANS qui constate que l'étanchéité du bac à douche a un défaut. Elle indique alors que malgré les nombreux appels téléphoniques et emails envoyés à l’entreprise ALM Plomberie, Monsieur [K] [S] ne répond pas. Dans le même temps, elle continue à être menacée par le syndic d’un procès car le problème persiste. Le 10 octobre 2024, le syndic FONCIA, mandate un huissier pour constater les infiltrations et adresse la facture à Madame [E] [D]. En février 2025, une dernière recherche de fuite effectuait par l’entreprise PRPC indique un changement du bac à douche et toujours ce défaut d’étanchéité. Le 14 mars 2025, une tentative de conciliation échoue en l’absence d’un représentant de la société ALM PLOMBERIE et le conciliateur de Justice rédige un constat de carence. C’est en l’état que par requête en date du 21 mars 2025, enregistrée au greffe du tribunal civile de Montpellier 27 mars 2025, Madame [E] [D], habitant [Adresse 6], sollicite du tribunal qu’il condamne la société ALM PLOMBERIE, sise [Adresse 7] à lui payer la somme de 2 216,63 euros en principal ainsi que 1 300 euros de dommages et intérêts. L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 27 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 12 mars 2026, où elle est retenue. EN DEMANDE Madame [E] [D] est présente. Elle actualise ses demandes à la somme de 4 950 euros pour les travaux effectués et les divers frais engendrés. Elle indique ne plus avoir de locataire depuis avril 2025, suite au problème de fuite de sa douche malgré le changement du bac. EN DFENSE Le gérant de la société ALM PLOMBERIE, Monsieur [K] [S], n’est, ni présent, ni représenté. L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [E] [D], qui met en cause la société ALM PLOMBERIE et son gérant Monsieur [K] [S], ne fournit au tribunal aucun document au soutien de ses affirmations. Dans la documentation remise par la requérante, ne se trouve aucun devis, aucune facture, aucun échange de mail avec une en tête d’ALM PLOMBERIE, qui puissent corroborer une relation contractuelle existant entre la requérante et le défendeur. Le tribunal est donc dans l’impossibilité de juger de la réalité des travaux qui auraient été réalisés par ALM PLOMBERIE en tant que mis en cause dans cette instance. Madame [E] [D] sera déboutée de toutes ses demandes.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DBOUTE Madame [E] [D] de toutes ses demandes CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit

LE GREFFIER LE JUGEMENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.