Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
24/03718
Formation
Pôle Civil section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 3 MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/03718 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBXI Pôle Civil section 1

Date : 12 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [Q] née le 04 Mars 1943 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGUILAR IMMOBILIER , immatriculée au RCS sous le n°501 200 018, sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING, Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, [K] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 5] à [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGUILAR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

En l’état de son assignation, [K] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : - annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - juger qu’elle bénéficiera des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que le délai de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024 n’a pas été respecté entraînant l’annulation de ladite assemblée générale.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur la nullité de l’assemblée générale du 25 avril 2024, - débouter [K] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile, - débouter [K] [Q] de sa demande d’exonération de participation à l’éventuelle condamnation du syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du code procédure civile, - rejeter toutes fins, prétentions et moyens contraires, - condamner [K] [Q] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose notamment que : - les services de la poste sont à l’origine du non-respect du délai de délivrance de la convocation, celle-ci ayant été effectuée le 25 mars 2024 par le syndic, - l’assemblée s’est tenue en présence de [K] [Q], de sorte qu’elle a été dûment avisée de cette assemblée générale, - l’ensemble des résolutions portées au vote de l’assemblée générale du 25 avril 2024 ont de nouveau fait l’objet d’un vote et d’une approbation lors de l’assemblée générale du 25 mars 2025, - cette nouvelle assemblée est devenue définitive, de sorte que l’assemblée générale du 25 avril 2024 litigieuse est devenue sans objet.

La clôture de la procédure a été différée au 13 février 2026. A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024

Aux termes de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, relatif aux modalités de la convocation aux assemblées générales des copropriétaires, énonce que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.

Selon l'article 64 du même texte, toutes les notifications et mises en demeure prévues par le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

[K] [Q] invoque comme moyen de nullité de l’assemblée générale du 25 avril 2024, l’irrégularité de la convocation à cette assemblée, le délai de convocation n’ayant pas été respecté.

Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas la réception tardive de la convocation, invoque un dysfonctionnement des services postaux. Il considère également la demande de [K] [Q] sans objet au regard de l’assemblée générale du 25 mars 2025 ayant de nouveau statué sur les résolutions litigieuses.

Or, l'argument selon lequel la présente demande serait devenue sans objet en l’état de l'assemblée générale du 25 mars 2025 ayant voté à nouveau l'intégralité des résolutions soumises au vote de l'assemblée générale du 25 avril 2024 ne saurait, en vertu du principe de l’autonomie des assemblées générales des copropriétaires, prospérer.

Dès lors, le non-respect du délai de 21 jours n’étant pas contesté et l'urgence n’étant pas alléguée par le syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2024.

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais exposés à l’occasion de la présente procédure. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [K] [Q] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

➢Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [K] [Q] à ce titre.

➢ Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société AGUILAR IMMOBILIER à payer [K] [Q] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société AGUILAR IMMOBILIER aux dépens;

DIT que [K] [Q] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24/03718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.