Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
11 mai 2026
Numéro de rôle
26/00444
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 12 Mai 2026 à 10 h 30

N° RG 26/00444 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JW4K N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[S] [B]

Né(e) le 17 août 1969 à [Localité 1]

Ayant pour curateur/tuteur : ATC [K]

Résidence habituelle : Service ATC de [Localité 2] - [Adresse 1]

Date de l’admission : 4 novembre 2025

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'[Localité 3] Secteur psychiatrie [Adresse 2] [Localité 4]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados

Vu la précédente décision du juge en date du 13 novembre 2026

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 21 avril 2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlène RETOUT, avocat commis d’office - à la personne chargée de sa protection juridique, - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3], service de psychiatrie,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

En l’absence de [S] [B], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

M. [S] [B] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 4 novembre 2025.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 13 novembre 2025.

Il convient tout d'abord de noter que l'établissement n'a pas produit le certificat médical mensuel du mois d'avril 2026. Le dernier certificat médical présent au dossier est l'avis motivé en date du 20 avril 2026.

Dans ce certificat médical du 20 avril 2026, le praticien indique que le patient présente une stabilité sur le plan psychotique. Le patient observe sans difficulté son traitement. Le médecin indique que le patient a un comportement et un discours adaptés au sein du service. Enfin, il n'est pas indiqué que M. [B] s'oppose aux soins. Le praticien indique que la poursuite des soins est nécessaire dans l'attente d'un projet social stable.

Dès lors, au vu de ce certificat médical, il n'apparait pas possible de maintenir l'hospitalisation complète qui est une mesure privative de liberté.

Il sera donné mainlevée immédiate de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [S] [B] fait l’objet.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [S] [B] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 12 [Etablissement 1] 2026 Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Mai 2026, Me Charlène RETOUT

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3], service de psychiatrie le 12 Mai 2026, Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATC de [Localité 2] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 12 Mai 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 11 Mai 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Mai 2026, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 26/00444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.