Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00046
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 07/05/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F46

Procédure :

[1] SARL [Adresse 1],

Ayant pour co-gérants : M. [V] [P], comparant, M. [T] [D], comparant,

Avocat : Me Christian TALANDIER, comparant,

Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Y] [E], comparant(e) ou dûment représenté(e),

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 07/05/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P] Juges : Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier D] Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier E]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier L], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier J], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/05/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 06/11/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 07/05/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;

L'affaire a été examinée à l'audience du 07/05/2026 ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant de la situation de [1] SARL ;

Il expose notamment que lui a été remis : * une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable * une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 25 K euros * une situation comptable couvrant la période d'observation (du 01/11/2025 au 30/04/2026) dont il ressort les chiffres suivants : * Chiffre d'affaires : 400 K Euros * Résultat : 32 K Euros

En outre, le mandataire judiciaire constate que la société exploite un modèle fortement externalisé ne permettant de dégager que très peu de rentabilité ; à ce stade, même si la période d'observation peut être renouvelée, la perspective d'un plan de redressement est parfaitement incertaine notamment au regard de l'importance du passif (907 K euros) ;

Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier J], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; qu'il appartiendra à la société de démontrer sur les prochains mois sa capacité à apurer son passif au moyen d'un plan de redressement réalisable au regard de son niveau de rentabilité et d'activité ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de [1] SARL pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

JEUDI 23/07/2026 A 8 HEURES 30

Rappelle que huit jours avant cette audience, il devra être remis au mandataire judiciaire : -une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-comptable -une situation de trésorerie la plus récente

Pour que ce dernier puisse en référer au tribunal, lequel s'assure qu'aucun passif nouveau n'est créé,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier L]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier L], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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