Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/04498
Formation
Jaf cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 25/04498 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35E

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 31 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [U] [G] [Q] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [S] [P] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] et [K] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [F] et [K];

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [Q] [R],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [P] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :

*Les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,

*Les mardis des semaines impaires de 16 heures 30 à 19 heures

*Les semaines paires du mardi 16 heures 30 au mercredi 18 heures,

*La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

*pour la période estivale : les premier et troisième quart des vacances d'été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,

à charge pour Monsieur [D] [P] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit,

CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à Madame [U] [Q] [R] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [P], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] ([Localité 3]) et [K] [P], né le [Date naissance 4] 2022 au [Localité 8] ([Localité 3]) soit 200 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Q] [R] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

PREVOIT également un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés), dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties,

DIT que les enfants seront rattachés à la mutuelle du père ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandrine LACHAUX;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/04498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.