Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/05735
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05735 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA5E

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 Février 2026

ENTRE :

S.A. CAISSE D EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [O] [N] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat signé le 18 août 2021, Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] ont souscrit une offre de crédit personnel d'un montant de 11 000 euros au taux débiteur fixe de 4,16 % l'an, proposée par la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » pour les deux emprunteurs, la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a adressé une mise en demeure à Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] de régler les échéances impayées à hauteur de 1607,97 euros sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » pour les deux emprunteurs, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses pour les deux emprunteurs, la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :

- A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] à lui payer la somme de 5775,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,16 % à compter du 23 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement,

- A titre subsidiaire, * condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] à lui payer la somme de 5775,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure jusqu'au jour du parfait règlement, * constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution,

- A titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause, - A titre très infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] à lui payer la somme de 1841,22 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 26 mai 2025 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 306,87 euros,

Ainsi qu'en tout état de cause : - ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N], - le versement de la somme de 600euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. A l’audience du 10 février 2026, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de la demande. La société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et sollicité un délai pour répondre au moyen tiré de la forclusion. Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] n'étaient ni comparants ni représentés. Conformément à sa demande, LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 03 mars 2026. Aucun document n'a été versé aux débats dans le délai imparti. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

Sur la demande en paiement L'article R312-35 du code de la consommation dispose que « Aux termes tant de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé à la date où l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne, étant rappelé que le report d'échéances impayées (annulation de retard) à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais. ».

En l'espèce, la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE indique dans ses conclusions que le premier incident non régularisé date du 15 août 2023.

Toutefois, il ressort de l'historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de juillet 2023. Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] ont en effet bénéficié de deux annulations d'échéances de retard entraînant un réaménagement des modalités de remboursement sans qu’aucun avenant n'ait été produit.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Or, l'assignation en justice est intervenue le 11 août 2025, soit plus de deux ans après ce premier incident.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'assignation a été délivrée après l'expiration du délai de forclusion de deux ans.

Les demandes seront donc déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

La société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE comme forclose l'action de la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE introduite par assignation du 11 août 2025 à l'encontre de Monsieur [B] [N] et Madame [O] [N] et fondée sur le crédit souscrit le 18 août 2021;

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/05735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.