Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/11064
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [E] [A]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie FIEHL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/11064 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 12 mai 2026

DEMANDEURS -Madame [K] [M] [Z] veuve [V], demeurant [Adresse 1] - Monsieur [Y] [W] [Z], demeurant [Adresse 2] -Madame [I] [H] [R] dit [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3] - Monsieur [Q] [R] dit [B], demeurant [Adresse 4] - Madame [O] [F] [R] dit [B] épouse [N], demeurant [Adresse 5] - Madame [P] [L] [R] dit [B] épouse [T] [D], demeurant [Adresse 6] - ESPAGNE

tous représentés par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294

DÉFENDEUR Monsieur [U] [E] [A], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11064 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 mai 2016 à effet au 1er mai 2016, Mme [J] [Z] et Mme [S] [R], aux droits desquelles viennent désormais Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B], ont consenti un bail d'habitation non meublée à M. [U] [E] [A] sur des locaux situés au [Adresse 8] [Localité 1], 4ème étage droite, escalier porte face, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 530 € charges comprises, pour une durée de trois années.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] ont fait délivrer à M. [U] [E] [A] un congé pour vendre pour le 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] ont assigné M. [U] [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -juger valable le congé délivré le 26 septembre 2024, -juger M. [U] [E] [A] occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025, -ordonner l'expulsion de M. [U] [E] [A], dès signification du jugement à intervenir, -condamner M. [U] [E] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à compter de mai 2025 et jusqu'à totale libération des lieux, -condamner M. [U] [E] [A] aux dépens qui comprendront le coût du congé du 26 septembre 2024, -condamner M. [U] [E] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 26 février 2026, Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

M. [U] [E] [A], cité à étude par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation de congé pour vente et ses conséquences

L'article 15, I. et II., de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit le congé pour vente du bailleur. Il en ressort qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, le congé pour vendre signifié par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2024 par Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] à M. [U] [E] [A] respecte les obligations prévues par les dispositions légales susvisées.

M. [U] [E] [A] n'a pas usé de son droit de préemption mais se maintient toujours dans les lieux alors que le congé avait effet au 30 avril 2025.

Par conséquent, la validité du congé pour vendre du 26 septembre 2024 avec effet au 30 avril 2025 sera constatée et il sera considéré que M. [U] [E] [A] occupe l'appartement sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025. L'expulsion de M. [U] [E] [A] sera ordonnée.

Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Ainsi, M. [U] [E] [A] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué. Il n'y a pas lieu de fixer cette indemnité d'occupation au double du montant du loyer.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [E] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. La forme du congé par acte de commissaire de justice n'étant pas une obligation légale, le coût de l'acte du 26 septembre 2024 ne sera pas inclus dans les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le congé pour vendre du 26 septembre 2024 avec effet au 30 avril 2025 est valable et que M. [U] [E] [A] occupe l'appartement sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025,

ORDONNE à M. [U] [E] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 9], 4ème étage droite, escalier porte face ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [U] [E] [A] à payer à Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNE M. [U] [E] [A] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du congé du 26 septembre 2024,

CONDAMNE M. [U] [E] [A] à verser à Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La Juge des contentieux de la protection Décision du 12 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11064 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBORH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/11064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.