Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/07709
- Formation
- Chambre 1 cab 01 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE MEDIATION ET MEDIATION EN CAS D’ACCORD
du 07 MAI 2026
Références : Chambre 1 cab 01 A N° RG 25/07709 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LWU
Expédition à :
Me Indira DINDOYAL CREUSOT - 2401 Me Elisa GILLET - 1372 Me Alexia ROUX - 2045 Me Aurélie SAUVAYRE - 1952 Me Florence WISCHER - 647
Copie aux parties médiateur (association [1])
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON,
Madame [Q] [D] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - CANADA
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 3] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON,
Madame [H] [D] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Madame [K] [O] Curatrice de Madame [R] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON,
Madame [U] [D] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON,
Madame [Y] [D], es qualité d'héritier de M. [G] [D] née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON,
Madame [E] [D], es qualité d'héritier de M. [G] [D] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON,
Madame [F] [D], es qualité d'héritier de M. [G] [D] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON,
Madame [C] [D], es qualité d'héritier de M. [W] [D], demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 10] 2001 à , demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2045
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON,
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON,
Madame [P] [L], es qualité de conjoint survivant de M. [G] [D] née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [PU] [D], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON,
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il apparaît que le présent litige en matière de succession pourrait être résolu dans le cadre d’une mesure de médiation en considération de la nature de la demande, et ce dans l’intérêt des parties auxquelles la mesure précitée offrira l’opportunité de parvenir à un dénouement rapide et moins onéreux du litige les opposant.
Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,
Vu le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Considérons qu’il convient de commettre un médiateur aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre ;
Indiquons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement les opérations destinée à identifier une issue amiable au présent litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, le médiateur suivant :
Association [1] - [Adresse 17]se mail♦
Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;
Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation : Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité, - la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 2000 euros, sera versée à concurrence de 1000 euros par les demandeurs et à hauteur de 1000 euros par les défendeurs entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, - le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié ; - la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier, - à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, - le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties : Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu'il résulte des dispositions de l'article 1533-1 du Code de procédure civile (telles qu'elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025) que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;
Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu'elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 04 février 2027 pour les conclusions de : - conclusions Me GILLET au plus tard le 02/07/2026 - conclusions Me WISCHER au plus tard le 17/09/26 - conclusions Me SAUVAYRE au plus tard le 12/11/26 - conclusions Me ROUX au plus tard le 7/01/26 - puis clôture sauf demande de renvoi au plus tard le 01/02/2026 si aucune tentative de médiation ne devait être entreprise (les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 01 février 2027 à minuit.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/07709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.