Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/12705
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 24/12705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SP

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [C] [T]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Priscilla PUTEANUS, avocate au barreau de LILLE substitué par Me Louise MARTEL, avocate au barreau de LILLE

ET

CREANCIER :

Société [1], domiciliée : chez [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Société [2], domiciliée : chez [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [3], domiciliée : chez [4] - SERVICE ATTITUDE, [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [P], demeurant Service Missions sociales - [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 21 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [C] [T] a contesté les mesures imposées le 25 septembre 2024 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025. Elle a fait l’objet de 3 renvois pour permettre à la débitrice de prendre un avocat et au regard de sa situation médicale. A l'audience du 26 février 2026, Mme [C] [T], assistée de son conseil, demande que son dossier soit orienté en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle explique s’être un temps opposée à la vente du bien, le produit de la cession ne permettant pas de désintéresser tous les créanciers et en raison de l’obligation vis-à-vis de l’Anah de conserver le bien 5 ans pour éviter de fortes pénalités (aides à la réalisation de travaux). Elle explique que sa situation médicale s’est dégradée, qu’elle ne peut plus y vivre compte-tenu de sa pathologie. Interrogée sur le financement de ce bien, non mentionné en charges, elle explique verser mensuellement la somme de 410 euros à son ex-conjoint pour régler sa part du crédit. Elle précise que c’est lui qui est débité de l’échéance. Le groupe [6], le [7], la société [2] et la société [8] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [C] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 25 septembre 2024. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [T] doit être évaluée comme suit :

Ressources en € Charges en €   Mme Total foyer   Mme Total foyer Sécurité sociale 665 665 Forfait chauffage 123 123 Prévoyance 541 541 Forfait de base 632 632 Pension d'invalidité 500 500 Forfait habitation 121 121

Logement 410 410 Impôts 41 41 Forfaits enfants en RA 153 153 Scolarité enfants 100 100 Assurance prêts 133 133 TOTAL 1706 1706 TOTAL 1713 1713 Capacité de remboursement -7 Quotité saisissable 260

La situation médicale de Mme [C] [T] se dégrade en raison d’une pathologie évolutive qui ne lui permet plus d’occuper son logement. De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ses créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement pour permettre à Mme [C] [T] de vendre le bien, le co-indivisaire, son ex-conjoint et père de son enfant n’y étant pas opposé.

Le bien est évalué à une somme de 150 000 euros soit une part devant revenir à Mme d’environ 75 000 euros.

Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [C] [T] devra reprendre contact avec la commission.

Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [C] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers Mme [C] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 25 septembre 2024,

DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,

ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, pour vendre le bien immobilier,

INFORME Mme [C] [T] que faute de respecter l’obligation de vendre le bien, sa mauvaise foi pourrait être relevée et lui faire perdre le droit à bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement,

DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [C] [T] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [C] [T],

DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [C] [T] devra reprendre contact avec la commission,

RAPPELLE que Mme [C] [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,

ACCORDE l'AJ provisoire,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/12705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.