Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/04867
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04867 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQE4

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [J] [H]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali FALLOU

Greffier : Kelly PIETIN

dans l’affaire entre :

DEBITEUR :

Monsieur [J] [H], domicilié : chez CCAS, [Adresse 1] non comparant, ni représenté

ET

CREANCIERS :

Société [1], domiciliée : chez [2], Secteur surendettement - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[3], demeurant [Adresse 3] comparante en la personne de Mr [L] [X]

CAF DU NORD, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

TRESORERIE CHRU [Localité 1], demeurant HOPITAL CARDIOLOGIE - [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [5], domiciliée : chez [2], [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Société [6] SA, demeurant [Adresse 9] - ALLEMAGNE non comparante, ni représentée

DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 25 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], la société [3] a contesté les mesures imposées prises le 12 mars 2025 par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de la situation de surendettement de M. [J] [H]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, La société [3] indique que M. [J] [H] a occupé un logement lui appartenant, depuis 2019, et qu’une dette locative a toujours persisté. Elle précise que le locataire a déjà bénéficié des dispositions de la procédure de traitement du surendettement des particuliers pendant 40 mois. Elle ajoute que M. [J] [H] a signalé son intention d’apurer la dette par la vente d’un bien immobilier familial et avoir ensuite appris par le notaire qu’il avait perçu la somme de 43 745 euros sans pour autant solder la dette qui s’élève à 13 017,32 euros. Le [7] a actualisé sa créance par courrier sans observation sur les mesures. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. M. [J] [H] domicilié au centre communal d’action sociale n’a pas été touché par la convocation et n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [P] à l’origine du recours doit être réévaluée. En vertu de l’article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ». Il est constant que les cas de déchéance sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l’occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation). Le juge a le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement d'un consommateur en difficulté. En l’espèce, la société [3] a fait un recours faute pour M. [J] [H] d’avoir signalé à la commission de surendettement la perception de la somme de 43 745 euros qui lui aurait permis de solder ses dettes, évalué à 31062 euros. Elle produit le mail du notaire l’informant de la mise en versement de ladite somme. Il convient en conséquence de constater une absence de loyauté et de transparence et de prononcer la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [H].

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que M. [J] [H] a adopté un comportement déloyal et manquant de transparence en ne signalant pas à la commission la perception d’une somme d’argent de nature à solder ses dettes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, PRONONCE la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [H], LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.

Le Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.