Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/02860
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 12 MAI 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYAI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 03 février 2026, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Paris Pôle 4-Chambre 4, n°RG 25/16690

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [E] [M] épouse [C]

née le 1er janvier 1942 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jianru CAI, avocat au barreau de Paris, toque : Z04

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A. ELOGIE [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège,

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 552 038 200

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah Krys de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de Paris, toque : G0517

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

M. Jean-Yves PINOY, conseiller

Mme Laura TARDY, conseillère à la 4-3

Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu entre les parties le 21 août 2025, signifié le 10 septembre 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris prononce la résiliation du bail litigieux, ordonne au besoin l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef et la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en vertu de ce bail,

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] enregistrée le 5 octobre 2025 et sa demande d'aide juridictionnelle datée du 9 octobre suivant,

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 février 2026 qui prononce la caducité de l'appel au visa des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la requête en déféré de Mme [M], transmise par RPVA le 18 février 2026 et ses conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2026, tendant à l'infirmation de cette ordonnance et à la recevabilité de son appel,

Vu l'absence de conclusion de la société Elogie [U] en réponse à la requête en déféré,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu l'article 913-8 , 640, 641 et 642 du code de procédure civile,

La requête, déposée le 18 février 2026, soit dans les 15 jours de l'ordonnance contestée du 3 février 2026, est recevable.

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

L'appelante justifie au vu du RPVA qu'elle a transmis ses conclusions et pièces le 15 janvier 2026, soit hors du délai de trois mois de déclaration d'appel, formée avant sa demande d'aide juridictionnelle, faisant courir jusqu'au 5 janvier 2026 son délai pour conclure,, si bien que son appel est caduc. (Cass. 2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-12.990).

L'ordonnance contestée est donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [M].

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/02860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.