Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02860
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02860 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYAI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 03 février 2026, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Paris Pôle 4-Chambre 4, n°RG 25/16690
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [E] [M] épouse [C]
née le 1er janvier 1942 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jianru CAI, avocat au barreau de Paris, toque : Z04
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. ELOGIE [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 552 038 200
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah Krys de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de Paris, toque : G0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Mme Laura TARDY, conseillère à la 4-3
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu entre les parties le 21 août 2025, signifié le 10 septembre 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris prononce la résiliation du bail litigieux, ordonne au besoin l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef et la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en vertu de ce bail,
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] enregistrée le 5 octobre 2025 et sa demande d'aide juridictionnelle datée du 9 octobre suivant,
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 février 2026 qui prononce la caducité de l'appel au visa des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la requête en déféré de Mme [M], transmise par RPVA le 18 février 2026 et ses conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2026, tendant à l'infirmation de cette ordonnance et à la recevabilité de son appel,
Vu l'absence de conclusion de la société Elogie [U] en réponse à la requête en déféré,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu l'article 913-8 , 640, 641 et 642 du code de procédure civile,
La requête, déposée le 18 février 2026, soit dans les 15 jours de l'ordonnance contestée du 3 février 2026, est recevable.
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
L'appelante justifie au vu du RPVA qu'elle a transmis ses conclusions et pièces le 15 janvier 2026, soit hors du délai de trois mois de déclaration d'appel, formée avant sa demande d'aide juridictionnelle, faisant courir jusqu'au 5 janvier 2026 son délai pour conclure,, si bien que son appel est caduc. (Cass. 2e Civ., 19 mars 2020, n° 19-12.990).
L'ordonnance contestée est donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [M].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
- Article 913-8Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/02860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.