Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02161
- Formation
- Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 12 Mai 2026 DOSSIER N° : 25/02161 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHQP NAC : 53J AFFAIRE : S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [T] [X], [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [T] [Q] [O] [J] [X] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] défaillante
M. [F] [D] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] défaillant
Clôture prononcée le : 23 Janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 mai 2016, Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] ont souscrit un prêt de 162 970,19 € auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées.
Ce prêt se décomposait de la manière suivante : - Un prêt PH PRIMO d’un montant de 140 470,19 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 661,79 € au taux de 2,25 % - Un prêt DOUBLISSIMO d’un montant de 22 500 € remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 100 € au taux de 1,70 %.
A titre de garantie et par engagement de caution en date du 9 mai 2016, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après désignée la Société CEGC) se portait caution solidaire de Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] au profit de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées à hauteur de 100 % du montant de ce prêt.
A la suite d’échéances impayées et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 août 2025, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a notifié à Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] la déchéance du terme.
Faute de réponse de ses cocontractants, le 30 septembre 2025, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a mis en œuvre la garantie et a sollicité le règlement des sommes restant dues par Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] directement auprès de la Société CEGC.
Par quittance de règlement en date du 28 octobre 2025, la Société CEGC a procédé au règlement de la somme de 114 674,75 € à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées.
Par courrier recommandé reçu le 4 novembre 2025 par Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I], la Société CEGC les a mis en demeure de procéder au remboursement des sommes restant dues auprès d’elle.
Par acte du 5 décembre 2025, la Société CEGC a fait assigner Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes dont elle s’est acquittée en sa qualité de caution.
Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] ne se sont pas constitués.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : - Condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 114 674,75 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, - Condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] aux dépens, - Condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] et sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la Société CEGC affirme qu’elle a payé la somme de 114 674,75 € entre les mains de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées en lieu et place des débiteurs principaux. Elle indique s’opposer à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] en raison de l’ancienneté des échéances impayées. Elle précise également qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance, et qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de la somme demandée au titre de son engagement de caution auprès du créancier.
L’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2026 a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmois statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime réglière, recevable et bien fondée.
- Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est fondée à exercer un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées ainsi que les intérêts et frais.
En l’espèce, la Société CEGC s’est engagée en qualité de caution solidaire au profit de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées pour garantir le remboursement du prêt souscrit par Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I].
A la suite de défaillances des débiteurs dans le remboursement du prêt, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées a valablement mis en jeu la garantie et la Société CEGC a ainsi réglé la somme de 114 674,75 € entre les mains de la banque, ainsi qu’il ressort de la quittance du 28 octobre 2025.
Dès lors, la Société CEGC est bien fondée à solliciter le remboursement de cette somme auprès des débiteurs principaux.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] à payer à la Société CEGC la somme de 114 674,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I], parties perdantes, sont condamnées solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I], parties perdantes sont condamnées solidairement à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 114 674,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025,
Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] aux dépens,
Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [F] [I] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rapelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
19/10/2026SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
16/10/2026MOTIFS I - Sur le bien fondé de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [E] [N] En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du …
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien…
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
16/10/2026MOTIFS Le défendeur a été assigné selon un acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses et les vérifications opérées par le commissaire de justice, sur place, révèlent que le tribunal est régulièrement saisi. Le CREDIT LOGEMENT poursuit le défend…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/02161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.