Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- CHM SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVLW
Minute:
JUGEMENT DE CADUCITÉ du 12 Mai 2026
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Société [1] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] Chez [4] - Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5] Chez [6] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [7] Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [8] ITIM/PLT/COU [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [9] Chez [6] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 27 mai 2025, les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de surendettement du 12 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Que cependant, la société [1], partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle elle a été régulièrement convoquée alors qu'elle avait été régulièrement avisée, ni soutenu sa contestation par aucun écrit; ceci alors que l'avis de réception de leur convocation, suite à distribution postale le 12 mars 2026, est revenu signé au greffe le 17 mars 2026 ;
Que la société [1], partie demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : "le Juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
DÉCLARE la citation caduque,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
Dit qu'il n'y a pas de dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.