Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01542
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 26/01542 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHRI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Laurent EMILE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 23 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [O] né le 26 Mars 2009 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 13 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [L] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2026 à 10h28 jusqu'au 14 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 avril 2026 à 11h35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [T] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte des articles L743-21 et R 743-19 du CESEDA que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l'espèce, la juridiction a été saisie de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ayant fait droit à la requête en prolongation de la retention administrative de M. [L] [O], le 21 avril 2026 à 11h35.
La cour n'ayant pas été en mesure de statuer dans le délai de 48 heures édicté par les articles susvisés, ledit délai expirant ce jour à 11h35, il convient de constater le dessaissement de la juridiction d'appel et partant, la caducité de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Constatons le dessaissement de la juridiction d'appel et partant, la caducité de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] rendue par le premier juge ;
- Disons que par voie de conséquence, il doit être mis fin à la rétention administrative de M. [L] [O] .
Fait à [Localité 3], le 22 Avril 2026 à 15h25
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.